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Article 28 AUTONOME (Décision n° 2012-312 du 15 mai 2012 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2012)

Article 28 AUTONOME (Décision n° 2012-312 du 15 mai 2012 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2012)


A l'issue de chacun des délais mentionnés à l'article 27, l'émission correspondante est réputée achevée. Le représentant du parti ou groupement politique signe sur place le bon à diffuser. A défaut, le parti ou groupement politique est réputé avoir renoncé à la diffusion de son émission. Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel valide le bon à diffuser.
Une copie sonore des émissions radiodiffusées et une copie vidéo des émissions télévisées enregistrées prêtes à diffuser sont remises au signataire du bon à diffuser le lendemain de la diffusion.