A l'issue de chacun des délais mentionnés à l'article 27, l'émission correspondante est réputée achevée. Le représentant du parti ou groupement politique signe sur place le bon à diffuser. A défaut, le parti ou groupement politique est réputé avoir renoncé à la diffusion de son émission. Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel valide le bon à diffuser.
Une copie sonore des émissions radiodiffusées et une copie vidéo des émissions télévisées enregistrées prêtes à diffuser sont remises au signataire du bon à diffuser le lendemain de la diffusion.