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Article 13 AUTONOME (Décision n° 2012-312 du 15 mai 2012 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2012)

Article 13 AUTONOME (Décision n° 2012-312 du 15 mai 2012 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2012)


Les émissions télévisées sont composées au choix des partis ou groupements politiques en intégralité ou en partie :
1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Ces éléments peuvent être de trois sortes :
― éléments réalisés dans des lieux choisis par les partis ou groupements politiques ;
― éléments réalisés dans un studio mis à la disposition des partis ou groupements politiques ;
― éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique ;
2° A partir des documents vidéographiques ou sonores mentionnés à l'article 22.
Chaque parti ou groupement politique indique au coordonnateur, au plus tard au moment du tirage au sort mentionné à l'article 3, la proportion du temps d'émission qu'il souhaite réaliser avec ses propres moyens.