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Article 8 AUTONOME (Décision n° 2012-312 du 15 mai 2012 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2012)

Article 8 AUTONOME (Décision n° 2012-312 du 15 mai 2012 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2012)


Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
― aucun numéro d'appel téléphonique ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
― lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient au parti ou groupement politique ou à ses représentants de s'assurer du respect des droits y afférents ;
― lorsque des personnes apparaissent de façon reconnaissable, il appartient au parti ou groupement politique ou à ses représentants de s'assurer du respect des droits y afférents.