Les émissions de la campagne électorale diffusées par les chaînes des sociétés nationales de programme dans les conditions fixées par la présente décision sont de trois types :
― des émissions de petit format, d'une durée inférieure ou égale à une minute quarante-cinq secondes ;
― des émissions de moyen format, d'une durée supérieure à une minute quarante-cinq secondes et inférieure ou égale à deux minutes trente secondes ;
― des émissions de grand format, d'une durée supérieure à deux minutes trente secondes.