I. ― La liste des tiers de référence mentionnés aux articles 1er et 3 est fixée par arrêté du ministre ou de l'autorité dont relèvent les services mentionnés à l'annexe au présent décret.
Cet arrêté détermine, pour chaque tiers de référence, les ministères et services et, le cas échéant, les catégories de personnels et les décisions énumérées au I de l'article 1er pour lesquels ce tiers peut être saisi.
II. ― Les tiers de référence sont nommés parmi les agents publics en activité ou retraités. Ils exercent leur mission en toute indépendance et impartialité. Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs travaux. Les avis qu'ils émettent ne portent que sur la situation qui leur est soumise.