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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2012-765 du 10 mai 2012 portant expérimentation de la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des agents civils de l'Etat)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2012-765 du 10 mai 2012 portant expérimentation de la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des agents civils de l'Etat)


I. ― L'agent qui présente un recours administratif préalable obligatoire peut demander qu'il soit soumis, à titre consultatif, à un tiers de référence avant que l'auteur de la décision contestée ne se prononce sur celui-ci. Dans ce cas, le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'auteur de la décision contestée vaut décision de rejet du recours est porté de deux à quatre mois à compter de la date de réception du recours par l'administration.
La saisine d'un tiers de référence est demandée dans la lettre de saisine mentionnée au I de l'article 2.
II. ― L'auteur de la décision contestée désigne le tiers de référence et lui adresse une copie du recours, dans un délai de quinze jours à compter de l'accusé de réception de ce recours, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de cette transmission.
Le tiers de référence recueille, s'il y a lieu, les observations orales ou écrites de l'agent et de l'administration. Il communique son avis à l'auteur de la décision contestée, dans un délai de deux mois à compter de la transmission du recours par cet auteur. Dans ce délai, cet auteur ne peut rejeter ce recours avant d'avoir reçu communication de cet avis.
III. ― L'auteur de la décision contestée transmet sans délai l'avis du tiers de référence à l'auteur du recours ou, le cas échéant, l'informe de l'absence d'avis rendu par ce tiers, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsqu'il transmet un avis du tiers de référence, il rappelle que cet avis ne lie pas l'administration.