I. ― A titre expérimental, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'un recours administratif préalable obligatoire les recours contentieux formés par les agents civils de l'Etat, soumis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et affectés dans les services mentionnés dans l'annexe au présent décret, à l'encontre des décisions leur faisant grief prises par l'autorité dont ils relèvent dans le cadre de cette affectation et qui sont énumérées aux 1° à 4° suivants :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Décisions administratives individuelles défavorables en matière de détachement, de mise en position hors cadres et de placement en disponibilité ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité, d'une mise en position hors cadres et d'un congé parental ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque ces décisions sont prises par une autorité autre que celle d'affectation, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas, sauf lorsque cette autorité est également mentionnée dans l'annexe du présent décret.
II. ― Lorsqu'elles sont explicites, ces décisions mentionnent que l'agent peut demander, lors de la présentation d'un recours administratif préalable obligatoire, la saisine, à titre consultatif, d'un tiers de référence. Elles précisent que l'avis de ce tiers ne lie pas l'administration.