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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Matériel de sécurité pour les planches à voiles et les planches aérotractées.
Les planches à voiles et les planches aérotractées effectuant une navigation au delà des 300 mètres de la rive embarquent, à l'exclusion de tout autre matériel, le matériel de sécurité suivant :
1. Un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II ;
2. Un moyen de repérage lumineux conforme aux dispositions de l'annexe V.