Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 18 mai 2010 susviséles dispositions suivantes :
« Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le joueur ou la joueuse professionnel ayant évolué au minimum pendant trois saisons sportives au sein des deux plus haut niveaux de compétition en France ou à l'étranger, attesté par le directeur technique national du basket-ball. »