L'article 7 de l'arrêté du 27 avril 2007est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " surf ”, ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités nautiques ” mention monovalente " surf ” obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) : " être capable d'encadrer le surf en sécurité ”, du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité perfectionnement sportif, mention " surf ”.
Le titulaire :
― du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " surf ” et du brevet d'entraîneur fédéral délivré par la Fédération française de surf ; ou
― du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités nautiques ” mention monovalente " surf ” et du brevet d'entraîneur fédéral délivré par la Fédération française de surf,
justifiant soit d'une expérience d'entraînement d'une durée minimale de deux années, soit d'une expérience d'encadrement d'une équipe de moniteurs d'une durée minimale de deux années obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ”, mention " surf ”. Ces expériences sont attestées par le directeur technique national du surf. »