Articles

Article 35 AUTONOME (Décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat)

Article 35 AUTONOME (Décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat)


I. ― Jusqu'au prochain renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants aux commissions administratives paritaires compétentes pour les corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et des représentants à la commission administrative paritaire compétente pour le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, est maintenu.
Les représentants des personnels à ces commissions siègent dans les commissions administratives paritaires des corps d'infirmiers régis par le présent décret et représentent les membres de ces corps dans les conditions prévues aux II et III.
II. ― Pour le corps des infirmiers de la défense et le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur :
1° Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d'infirmière et d'infirmier de classe normale représentent les fonctionnaires titulaires du grade d'infirmier de classe normale ;
2° Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d'infirmière et d'infirmier de classe supérieure représentent les fonctionnaires titulaires du grade d'infirmier de classe supérieure et du grade d'infirmier hors classe.
III. ― Pour le corps des infirmiers de l'Etat, les représentants à la commission administrative paritaire du corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat et les représentants à la commission administrative paritaire du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse siègent en formation commune.
1° Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d'infirmière et d'infirmier de classe normale du corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat représentent les fonctionnaires titulaires du grade d'infirmier de classe normale.
2° Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d'infirmière et d'infirmier de classe supérieure du corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat et les représentants du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse représentent le grade d'infirmier de classe supérieure et le grade d'infirmier hors classe.