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Article 30 AUTONOME (Décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat)

Article 30 AUTONOME (Décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat)


I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades d'infirmier de classe supérieure et d'infirmier surveillant des services médicaux du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les infirmiers de classe normale et les infirmiers de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le corps d'infirmiers de l'Etat régi par le présent décret sont classés dans le grade d'infirmier hors classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure ou dans le grade d'infirmier surveillant des services médicaux en application des articles 14 et 15 du décret du 14 mars 1990 précité, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 23 du présent décret.