I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et détachés dans un autre de ces corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 22.
II. ― Les intéressés mentionnés au I conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps.
III. ― Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans l'un des corps d'infirmiers régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps d'infirmiers régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.