Articles

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat)


I. ― Les membres du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, disposent du droit d'option prévu à l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix exprimé par l'agent en faveur d'une intégration dans le corps d'infirmiers de l'Etat régi par le présent décret est définitif.
II. ― L'administration gestionnaire du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse notifie à chacun des agents du corps une proposition d'intégration dans le corps d'infirmiers de l'Etat régi par le présent décret, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
III. ― Afin de permettre l'intégration des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse dans le corps d'infirmiers de l'Etat régi par le présent décret, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade d'infirmier mentionné à l'article 4. La durée du temps passé dans le premier échelon provisoire est de deux ans et celle dans les 2e et 3e échelons provisoires est de trois ans.
IV. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels mentionnés au I qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au II sont intégrés dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier surveillant des services médicaux

SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe supérieure

SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon :

 

 

― à partir de trois ans

8e échelon

Sans ancienneté

― avant trois ans

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

3e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe normale

SITUATION DANS LA CLASSE
supérieure du grade d'infirmier

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon provisoire

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon provisoire

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté



V. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps.
VI. ― Les services accomplis dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.