I. ― Les membres du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, disposent du droit d'option prévu à l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix exprimé par l'agent en faveur d'une intégration dans le corps d'infirmiers de l'Etat régi par le présent décret est définitif.
II. ― L'administration gestionnaire du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse notifie à chacun des agents du corps une proposition d'intégration dans le corps d'infirmiers de l'Etat régi par le présent décret, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
III. ― Afin de permettre l'intégration des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse dans le corps d'infirmiers de l'Etat régi par le présent décret, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade d'infirmier mentionné à l'article 4. La durée du temps passé dans le premier échelon provisoire est de deux ans et celle dans les 2e et 3e échelons provisoires est de trois ans.
IV. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels mentionnés au I qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au II sont intégrés dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier surveillant des services médicaux |
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier hors classe |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
7e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
8e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise, majorée d'un an |
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de classe supérieure |
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier hors classe |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
5e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon : |
|
|
― à partir de trois ans |
8e échelon |
Sans ancienneté |
― avant trois ans |
7e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
3e échelon : |
|
|
― à partir de deux ans |
7e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans |
6e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
5e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de classe normale |
SITUATION DANS LA CLASSE supérieure du grade d'infirmier |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
2e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
1er échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon provisoire |
3/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon provisoire |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon provisoire |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon provisoire |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon provisoire |
Sans ancienneté |
V. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps.
VI. ― Les services accomplis dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.