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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat)


Les infirmiers de classe normale nommés à la classe supérieure en application de l'article 15 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LA CLASSE
normale du grade d'infirmier

SITUATION DANS LA CLASSE
supérieure du grade d'infirmier

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise