I. ― Les infirmiers qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps d'infirmiers régis par le présent décret, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la profession d'infirmier, sont classés, dans la classe normale du grade d'infirmier, dans les conditions ci-après :
1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :
DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret |
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE du grade d'infirmier |
Au-delà de 21 ans |
7e échelon |
Entre 17 et 21 ans |
6e échelon |
Entre 13 et 17 ans |
5e échelon |
Entre 9 et 13 ans |
4e échelon |
Entre 6 et 9 ans |
3e échelon |
Entre 3 et 6 ans |
2e échelon |
Avant 3 ans |
1er échelon |
2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
II. ― Les infirmiers qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps d'infirmiers régis par le présent décret, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu de l'alinéa précédent, en tenant compte de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14.
III. ― Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail.