I. ― Les membres des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er sont recrutés dans la classe normale du grade d'infirmier par voie de concours ouverts aux candidats titulaires, soit d'un titre de formation ou diplôme mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
II. ― Ces concours comportent une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury. Une épreuve écrite d'admissibilité peut être prévue.
III. ― Ces concours peuvent être communs à plusieurs corps régis par le présent décret. Dans ce cas, les candidats font connaître, par ordre de préférence, les corps d'infirmiers dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction du rang de classement des intéressés sur la liste des candidats admis au concours et des préférences qu'ils ont exprimées.