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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat)


Chaque corps d'infirmiers mentionné à l'article 1er comprend :
1° Le grade d'infirmier qui comporte une classe normale divisée en neuf échelons et une classe supérieure divisée en sept échelons ;
2° Le grade d'infirmier hors classe qui comporte onze échelons.