L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Peuvent également être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. »