Le dernier alinéa de l'article 1er est complété par la phrase suivante : « Lorsque ces décisions ont pour objet d'éviter la situation décrite à l'alinéa précédent, le fonds n'assure la continuité des services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre qu'en cas d'interruption ou de perturbation de la réception de ces services à laquelle il ne peut être remédié par la solution prévue au c du 1° de l'article 4.