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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-757 du 9 mai 2012 modifiant les articles 10 et 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-757 du 9 mai 2012 modifiant les articles 10 et 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision)


L'article 11 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est modifié comme suit :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si le service de patrimoine cinématographique est inclus dans un groupement de plusieurs services comprenant au moins un service de cinéma de premières diffusions, son éditeur peut diffuser le samedi soir des œuvres cinématographiques de longue durée dans les conditions définies au 1° du II bis du présent article. » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― Les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions autres que de premières exclusivités ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune œuvre cinématographique de longue durée :
« 1° Le samedi, de 18 heures à 23 heures, à l'exception des œuvres cinématographiques dont la sortie en salles en France remonte à plus de dix ans et qui ont réalisé pendant la première année de leur exploitation en salles en France moins de 1,5 million d'entrées ;
« 2° Le dimanche, de 13 heures à 18 heures. » ;
3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si le service est inclus dans un groupement de plusieurs services comprenant au moins un service de cinéma de premières diffusions, son éditeur peut diffuser des œuvres cinématographiques de longue durée le vendredi soir, ainsi que, dans les conditions définies au 1° du II bis du présent article, le samedi soir. » ;
4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. ― Pour l'application des I et III du présent article, un groupement de plusieurs services s'entend au sens de l'une ou de l'autre des dispositions suivantes :
« 1° Le III de l'article 21 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
« 2° Le VI de l'article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. »