I. ― Les autorisations de mise sur le marché en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent valables jusqu'à leur renouvellement réalisé selon les dispositions du présent décret.
II. ― Lorsque les modalités visées au 2 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 relatives au renouvellement des produits phytopharmaceutiques ne sont pas applicables, les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques arrivant à échéance font l'objet d'une demande de renouvellement déposée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail au plus tard six mois avant cette date d'échéance.
Ces autorisations de mise sur le marché sont prolongées pendant la période nécessaire à la vérification du respect des conditions de renouvellement de l'autorisation.
Ces autorisations sont renouvelées pour la durée prévue par l'article 32 du règlement (CE) n° 1107/2009 si les conditions requises pour le renouvellement sont satisfaites.
III. ― Lorsque les modalités visées au 2 l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 relatives au renouvellement des produits phytopharmaceutiques ne sont pas applicables, les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques soumises au réexamen national suite à la première approbation de la ou des substances actives qu'ils contiennent font l'objet d'une demande de réexamen déposée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Ces autorisations de mise sur le marché sont prolongées pendant la période nécessaire à la vérification du respect des conditions du réexamen national.
Les nouvelles autorisations délivrées pour ces produits suite à leur réexamen sont valables pour la durée prévue par l'article 32 du règlement (CE) n° 1107/2009 si les conditions requises pour le réexamen sont satisfaites.
IV. ― Les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont mises en conformité avec le dispositif des deux gammes d'usages définies à l'article D. 253-8 du code rural et de la pêche maritime au moment de leur renouvellement et, au plus tard, au 31 décembre 2016. Les demandes de mise en conformité sont déposées au plus tard au 31 décembre 2015 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
V. ― Les autorisations de mise sur le marché à titre d'introduction parallèle et les autorisations de distribution pour expérimentation délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret valent respectivement permis de commerce parallèle et permis d'expérimentation.