La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 1
« Concessions de logement dans les immeubles
appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
« Paragraphe 1
« Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat
« Art. R. 2222-18.-Dans les immeubles dépendant de son domaine privé, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124-75-1.
« Paragraphe 2
« Concessions de logement dans les immeubles
appartenant aux établissements publics de l'Etat
« Art. R. 2222-19.-Un logement peut être accordé aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics de l'Etat dans un immeuble dépendant du domaine privé de l'un de ces établissements publics, dans les conditions fixées à l'article R. 2124-76. »