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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2012 fixant la rémunération des intervenants participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de recrutement d'agents publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2012 fixant la rémunération des intervenants participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de recrutement d'agents publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)


Sont abrogés :
― l'arrêté du 24 novembre 1956 portant modification et complément à l'arrêté du 10 décembre 1952 relatif aux enseignements et aux jurys d'examens ou de concours organisés dans le cadre du ministère de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports ;
― l'arrêté du 2 avril 1958 portant modification et complément à l'arrêté du 10 décembre 1952 relatif aux enseignements et aux jurys d'examens ou de concours organisés dans le cadre du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
― l'arrêté du 12 février 1959 relatif au fonctionnement des jurys d'examens et de concours de recrutement des professeurs de l'enseignement du second degré et de l'enseignement technique ;
― l'arrêté du 16 octobre 1965 portant application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 au jury de l'examen organisé pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur ;
― l'arrêté du 5 octobre 1966 portant modification et complément à l'arrêté du 10 décembre 1952 relatif à l'application au ministère de l'éducation nationale du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.