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Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 7 mai 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation des personnels relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)

Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 7 mai 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation des personnels relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)


Sont abrogés :
― l'arrêté du 22 février 1957 portant application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 aux préparations et aux jurys de concours de recrutement aux emplois d'attachés d'administration centrale ;
― l'arrêté du 30 mai 1973 relatif à la rémunération des formateurs chargés du recyclage des professeurs des collèges d'enseignement technique ;
― l'arrêté du 14 juin 1979 relatif aux modalités d'application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié aux enseignements, aux préparations, et aux jurys des concours et examens organisés par la direction des personnels administratifs du ministère de l'éducation et du ministère des universités ;
― l'arrêté du 23 avril 1981 portant modification de l'arrêté du 14 juin 1979 relatif aux modalités d'application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié aux enseignements, aux préparations, et aux jurys des concours et examens organisés par la direction des personnels administratifs du ministère de l'éducation et du ministère des universités ;
― l'arrêté du 13 novembre 1990 relatif à l'application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 aux préparations et aux jurys de concours de recrutement dans les corps et grades des personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
― l'arrêté du 8 mars 1995 relatif à l'application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 aux préparations et aux jurys de concours de recrutement dans les corps et grades des personnels des bibliothèques.