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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation des personnels relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation des personnels relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)


L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation dans un service dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation ne peut prétendre à aucune indemnité de formation. Ce droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre accessoire.