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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation des personnels relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation des personnels relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)


Les agents publics ne sont éligibles au présent régime de rémunération que s'ils effectuent ces activités de formation à titre accessoire.
Les personnels enseignants du ministère chargé de l'éducation nationale ne sont pas éligibles au présent régime de rémunération lorsqu'ils effectuent l'une des activités de formation définie par le présent arrêté et qu'ils bénéficient d'une décharge de service pour ladite activité.
Ils ne peuvent en outre pas cumuler, au titre des mêmes activités, les rémunérations prévues par le présent arrêté et les indemnités prévues par les décrets n° 2010-951 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires, et n° 2010-955 du 24 août 2010 modifiant le décret n° 2001-811 du 7 septembre 2001 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs.