Le montant des budgets consolidés des établissements mentionnés à l'article 1er du décret du 9 mai 2012 susvisé constitués, le cas échéant, sous forme de direction commune est égal aux sommes figurant au compte de résultat principal et aux comptes de résultats annexes du dernier exercice budgétaire clos, desquelles sont déduits les remboursements de frais par les comptes de résultats annexes, les produits des cessions d'éléments d'actif, la quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice et les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions.
Pour l'application de l'article 1er du décret du 9 mai 2012 susvisé, le montant minimal de ces budgets consolidés est fixé à cinquante millions d'euros.