Le titre VI de l'arrêté du 5 mars 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE VI
« DISPOSITIONS TRANSITOIRES
« Art. 25.-En application du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 modifiée susvisée, une épreuve de vérification des connaissances est organisée chaque année par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, à compter de 2012 et jusqu'en 2016.
« Cet examen est réservé aux candidats remplissant les conditions d'exercice prévues au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 précitée et à l'article 2 du décret du 4 mai 2012 susvisé.
« Art. 26.-L'article 21 du présent arrêté est applicable à l'épreuve mentionnée à l'article 25.
« Art. 27.-Lors de leur inscription à l'épreuve, les candidats mentionnés à l'article 25 doivent produire, en sus des pièces mentionnées à l'article 10 du présent arrêté :
« 1° Pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens, un document permettant de justifier de l'exercice, pendant au moins deux mois continus entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011, des fonctions rémunérées mentionnées au 1° de l'article 2 du décret du 4 mai 2012 susvisé ;
« 2° Les documents permettant de justifier de l'accomplissement des trois années d'exercice mentionnées au 2° du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée sous l'un des statuts mentionnés au 2° de l'article 2 du même décret.
« Le dossier mentionné au a du 1° de l'article 5 du décret du 4 mai 2012 susvisé est remis par les candidats lors de leur présentation à l'examen écrit de vérification des connaissances pratiques, mentionné au b du 1° du même article.
« Art. 28.-La liste alphabétique des candidats admis à concourir au titre de cette épreuve, dénommée " liste C ”, est arrêtée par le directeur général du centre de gestion et publiée par profession et, le cas échéant, par spécialité, sur le site internet du Centre national de gestion.
« Art. 29.-Les candidats, pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'épreuve écrite ne peuvent être déclarés admis.
« Les candidats, pour la profession de sage-femme, ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peuvent être déclarés admis.
« La liste alphabétique des candidats reçus est arrêtée par profession et, le cas échéant, par spécialité. Elle est publiée par le directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière au Journal officiel de la République française. »