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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 avril 2012 modifiant l'arrêté du 14 octobre 2008 relatif à l'homologation des appareils de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré (ou éthylotests de l'air expiré) utilisés par les forces de l'ordre et à l'agrément des laboratoires habilités à réaliser les essais, examens et contrôles de ces appareils)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 avril 2012 modifiant l'arrêté du 14 octobre 2008 relatif à l'homologation des appareils de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré (ou éthylotests de l'air expiré) utilisés par les forces de l'ordre et à l'agrément des laboratoires habilités à réaliser les essais, examens et contrôles de ces appareils)


L'arrêté du 14 octobre 2008 susvisé est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 14 octobre 2008 susvisé, les mots : « et NF X 20703 octobre 2000 » sont remplacés par les mots : « et NF EN 15964 d'avril 2011 » ;
2° Au troisième alinéa de l'article 1er, les mots : « NF X 20702 ou NF X 20703 » sont remplacés par les mots : « NF X 20702 ou NF EN 15964 » ;
3° A l'article 2, les mots : « selon la norme EN/ISO17025 » sont remplacés par les mots : « selon les exigences générales relatives à la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais » ;
4° Le quatrième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les appareils qui en font l'objet, du certificat délivré à la suite d'un contrôle périodique, au minimum annuel, du système d'assurance qualité et de la conformité des produits aux normes applicables, effectué par un organisme indépendant du fabricant attestant que ces dispositifs satisfont aux spécifications techniques prévues par les normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française ; » ;
5° Au septième alinéa de l'article 3, les mots : « la norme NF X 20703 octobre 2000 » sont remplacés par les mots : « la norme NF EN 15964 avril 2011 » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « fait l'objet d'un certificat d'admission à la marque NF-ETHYLOTEST » sont remplacés par : « répond aux exigences de l'article 3 (1°) » ;
7° Au troisième alinéa de l'article 6, les mots : « exigences minimales mentionnées dans le référentiel de certification de la marque NF-ETHYLOTEST » sont remplacés par les mots : « exigences minimales qui ont permis la délivrance du certificat mentionné à l'article 3 (1°) » ;
8° Au quatrième alinéa de l'article 6, les mots : « la Communauté européenne ou partie » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou parties » ;
9° Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « fixés dans les conditions prévues par la marque NF-ETHYLOTEST » sont remplacés par les mots : « fixés par l'organisme ayant délivré le certificat mentionné à l'article 3 (1°) » ;
10° Le deuxième alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les appareils bénéficiant du certificat mentionné à l'article 3 (1°) sont contrôlés dans les conditions définies par l'organisme l'ayant délivré. » ;
11° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « lorsque le certificat d'admission à la marque NF-ETHYLOTEST est suspendu ou annulé » sont remplacés par les mots : « lorsque le certificat mentionné à l'article 3 (1°) est suspendu, retiré ou annulé ».