L'article R. 5122-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2°, les mots : «, outre les mentions obligatoires prévues au dernier alinéa de l'article L. 5122-6 » sont supprimés ;
2° Au a du 2°, les mots : « lorsque le médicament ne contient qu'un seul principe actif » sont supprimés ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« e) Pour une spécialité générique, la mention de cette qualité et, si le groupe générique auquel appartient la spécialité comporte une ou plusieurs spécialités de référence, la mention : " Cette spécialité est un générique de ”, suivie du nom de la ou des spécialités de référence, de leur dosage et de leur forme pharmaceutique. En ce cas, la publicité comporte également la mention : " Médicament inscrit au répertoire des génériques. Lors de la substitution, consultez la liste des excipients à effet notoire figurant sur l'emballage ainsi que le répertoire des génériques pour prendre connaissance des mises en garde éventuelles y figurant. ”
« Pour une publicité sur un support de diffusion radiophonique, la mention de la dénomination commune prévue au a n'est requise que lorsque le médicament ne contient pas plus de deux principes actifs. En outre, pour l'application du e, seule est requise la mention que la spécialité est générique. »