Les membres de l'observatoire national sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur désignation des autorités et organisations mentionnées à l'article 2 et sur désignation du ministre chargé de la santé s'agissant des personnalités qualifiées.
L'observatoire national est présidé par une personnalité extérieure nommée par arrêté du ministre chargé de la santé.