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Article 31 AUTONOME (Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière)

Article 31 AUTONOME (Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière)


L'observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière adopte, lors de sa première séance de l'année, sur la proposition de son président, le programme annuel des travaux.
L'observatoire national reçoit communication et débat du rapport annuel d'activité transmis par son président. Le rapport annuel est présenté au ministre chargé de la santé et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.