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Article 28 AUTONOME (Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière)

Article 28 AUTONOME (Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière)


Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission des recours sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Les dispositions de l'article 13 sont applicables aux personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux de la commission des recours. Les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont toutefois pas remboursés.