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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière)


La commission des recours peut être également saisie par décision de la commission administrative paritaire compétente, prise à la majorité de ses membres et transmise par son président :
1° A la demande du fonctionnaire, lorsque la commission administrative paritaire a proposé en vain à deux reprises consécutives son inscription au tableau d'avancement annuel ;
2° Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination a inscrit un fonctionnaire au tableau d'avancement malgré l'avis défavorable de la commission administrative paritaire.