Articles

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière)


Les fonctionnaires régis par la loi du 9 janvier 1986 peuvent saisir la commission des recours :
1° Lorsqu'ils ont fait l'objet d'une des sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes mentionnés à l'article 81 de la même loi et que cette sanction est plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil de discipline ;
2° Lorsqu'ils ont été licenciés pour insuffisance professionnelle alors que la commission administrative paritaire n'a pas donné un avis favorable à ce licenciement.