La commission des recours mentionnée au 4° de l'article 7 est présidée par le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou son suppléant.
Elle est composée, d'une part, de représentants du personnel, désignés par les organisations syndicales disposant d'au moins deux sièges au conseil supérieur et à raison d'un siège pour chacune de celles-ci et, d'autre part, en nombre égal au nombre de ces représentants du personnel, de personnes relevant des catégories mentionnées aux 2° à 5° de l'article 2, nommées par arrêté du ministre chargé de la santé. Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.
Le président et les autres membres de la commission des recours ont voix délibérative.