Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière émet des avis ou, le cas échéant, formule des propositions à la majorité, d'une part, des membres mentionnés au 1° de l'article 2 et, d'autre part, de l'ensemble des membres mentionnés aux 2° et 3° du même article. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Seuls les membres ayant voix délibérative votent. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Lorsqu'un projet de texte soumis au conseil supérieur réuni en formation plénière recueille un vote défavorable unanime de la part des membres prévus au 1° de l'article 2, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée, sur le même point de l'ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, ni supérieur à trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du conseil supérieur.
Le conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents ou représentés. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
Le vote a lieu à bulletin secret si le tiers des membres présents le réclame.
Le vote par procuration est admis. Un membre ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration.
Les mêmes règles s'appliquent aux formations spécialisées du conseil supérieur, à l'exception de la commission des recours.