Les délibérations de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ne sont pas publiques.
L'assemblée plénière et les formations spécialisées ne siègent valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil supérieur, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article 12.