Articles

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière)


Le secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et des formations spécialisées est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
A l'exception de la commission des recours, un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière ou des formations spécialisées et transmis à leurs membres dans le délai d'un mois. Il est soumis à approbation lors d'une séance ultérieure.