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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière)


Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siège en assemblée plénière au moins une fois par trimestre.
Le conseil supérieur délibère sur toute question de caractère général intéressant les agents de la fonction publique hospitalière ou la fonction publique hospitalière. Il est saisi soit par le ministre chargé de la santé, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, il doit être convoqué dans les deux mois qui suivent cette demande.
Il transmet le résultat de ses travaux et formule, le cas échéant, des propositions au ministre chargé de la santé.
Le conseil supérieur est saisi pour avis :
1° Des projets de loi tendant à modifier la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents de la fonction publique hospitalière, titulaires ou non ;
3° Des projets de loi, dérogeant à la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;
4° Des projets de décret relatifs à la situation des agents publics de la fonction publique hospitalière ;
5° Des projets de décret relatifs aux statuts particuliers des corps et emplois de la fonction publique hospitalière ;
6° Des projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, un ou plusieurs statuts particuliers de corps.
L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière, qui est arrêté par le ministre chargé de la santé, et celui des formations spécialisées ainsi que les documents y afférents doivent être adressés aux membres du conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.