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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière)


Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière comprend :
1° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers.
Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques d'établissement et aux comités consultatifs nationaux avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;
2° Trois représentants des employeurs publics territoriaux mentionnés au 2° de l'article 11 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont :
a) Deux membres désignés par l'Association des maires de France ;
b) Un membre désigné par l'Assemblée des départements de France ;
3° Sept représentants des employeurs publics hospitaliers mentionnés au 2° de l'article 11 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Outre le président de la Fédération hospitalière de France, ils sont désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi, de telle sorte que soient notamment représentées les diverses catégories d'établissements mentionnées à cet article ;
4° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
5° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant.
Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration en tant qu'ils sont particulièrement concernés par les questions à l'ordre du jour, sans qu'ils prennent part au vote.
Seuls les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ont voix délibérative.