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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2012-738 du 9 mai 2012 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1° de cet article)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2012-738 du 9 mai 2012 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1° de cet article)


Le directeur général du Centre national de gestion examine les candidatures et en vérifie la recevabilité au regard des conditions mentionnées à l'article 2.
Il présente les candidatures au comité de sélection prévu par le décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 susvisé dans les conditions définies à l'article 3 du même décret, en proposant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste à pourvoir.
La nomination aux emplois fonctionnels relevant du présent décret est prononcée dans les conditions prévues à l'article 2, après application de la procédure prévue aux articles 3 et 4 du décret du 11 mars 2010 précité. A cet effet, pour chaque poste à pourvoir, la commission administrative paritaire nationale émet un avis sur les propositions du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné.