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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-738 du 9 mai 2012 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1° de cet article)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-738 du 9 mai 2012 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1° de cet article)


Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, peuvent être nommés, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret :
1° Les personnels de direction régis par le décret du 26 décembre 2007 susvisé appartenant à la hors-classe de leur corps ;
2° Les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés au 1°, titulaires d'un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des personnels de direction mentionné au 1°.
Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article doivent justifier de huit ans de services accomplis soit dans un ou plusieurs des corps, cadres d'emplois ou emplois susmentionnés, soit en tant que praticien hospitalier, soit en position de détachement sur un emploi de même niveau.