Les chapitres Ier à XII du décret du 26 décembre 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. 1er.-Les personnels de direction relevant du présent statut constituent un corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière.
« Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale ou médico-sociale et les autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles.
« Ils sont chargés :
« 1° De la direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que des établissements, mentionnés au 1° de l'article 2 de la même loi, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, ne comportant pas de service de chirurgie ou d'obstétrique ou d'hospitalisation sous contrainte et choisis en fonction de la nature et de l'importance de leur activité sanitaire ;
« 2° D'une direction commune à plusieurs établissements mentionnés au 1° du présent article ;
« 3° Ou, sous l'autorité du chef d'établissement, de préparer et de mettre en œuvre les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et les décisions prises par le chef d'établissement, dans le cadre de délégations que ces derniers leur ont accordées. Lorsque l'établissement n'a pas la personnalité morale, cette délégation peut être accordée par le directeur et après accord du président de l'organe délibérant de la personne publique dont dépend l'établissement ;
« Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret peuvent être mis à disposition d'un autre établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par leur établissement d'origine pour une partie de leur activité, sous réserve de leur accord préalable et de la conclusion d'une convention entre les deux structures concernées portant sur les modalités de leur activité, et sur le remboursement de tout ou partie de leur rémunération. Ils peuvent également assurer des gardes de direction dans les établissements, autres que leur établissement d'affectation, mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Une convention conclue entre ces établissements fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction inter-établissements.
« Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret se voient confier par décision du directeur général du Centre national de gestion ou du chef d'établissement soit des missions et études, soit la coordination d'études, soit une direction fonctionnelle, soit la direction d'un établissement annexe ou d'un groupe d'établissements annexes.
« Lorsqu'une mission confiée par le directeur général du Centre national de gestion au personnel de direction excède une durée de six mois, la commission administrative paritaire compétente doit être informée avant l'expiration de cette même durée de la nature et des modalités de la mission.
« Art. 2.-Le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux comprend deux grades :
« 1° La hors-classe qui comprend sept échelons et un échelon fonctionnel ;
« 2° La classe normale qui comprend neuf échelons.
« Art. 3.-I. ― Les emplois soumis aux dispositions du présent décret sont celui de directeur lorsqu'il s'agit de la direction d'un ou plusieurs établissements mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret et celui de directeur adjoint dans les autres cas.
« II. ― Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui ne peuvent être dirigés que par des directeurs de classe normale.
« TITRE II
« RECRUTEMENT ET FORMATION
« Chapitre Ier
« Recrutement dans la classe normale
« Art. 4.-I. ― Sont nommés directeurs de classe normale les élèves directeurs ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une durée de vingt-quatre mois, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les modalités de cette formation et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne dont les nombres de places offertes respectent les proportions suivantes :
« 1° A raison de 50 % au moins des places offertes aux deux concours, le concours externe est ouvert aux personnes titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
« 2° A raison de 50 % au plus des places offertes aux deux concours, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, aux militaires et magistrats, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux candidats répondant aux conditions fixées au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la même loi ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier de quatre ans de services publics. L'ancienneté des services exigée est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.
« II. ― Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès au cycle de formation.
« Le nombre total des places offertes et leur répartition entre les deux concours sont fixés chaque année par le ministre chargé de la santé.
« Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours, les modalités de report éventuel des places entre les deux concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. 5.-Les candidats admis au cycle de formation sont nommés élèves directeurs par le directeur général du Centre national de gestion.
« Ceux d'entre eux qui choisissent d'effectuer un service national volontaire sont tenus de le faire avant de recevoir la formation théorique et pratique.
« Préalablement à leur entrée en formation, les élèves directeurs sont tenus de souscrire un engagement de servir dans les établissements mentionnés à l'article 1er du présent décret, pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée en formation. Toutefois, sur décision du directeur général du Centre national de gestion, tout ou partie de cet engagement peut être accompli dans une administration relevant de l'Etat, dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public à caractère administratif.
« La rupture de l'engagement entraîne le remboursement à l'Ecole des hautes études en santé publique du montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité. L'intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
« Les candidats admis au concours ayant effectué une formation de même niveau que le cycle de formation prévu à l'article 4 dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France peuvent être dispensés par le directeur général du Centre national de gestion de le suivre pour tout ou partie, lorsque cette formation satisfait aux conditions fixées par le chapitre II du décret du 13 février 2007 susvisé.
« A titre exceptionnel et sur avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, les élèves directeurs ayant accompli un temps de formation égal à la moitié de la durée totale du cycle et qui ne seraient pas jugés aptes par la commission administrative paritaire nationale à poursuivre leur formation sont, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
« Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de fin de formation sont de plein droit titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, et sont inscrits, par ordre alphabétique, sur une liste d'aptitude. Le directeur général du Centre national de gestion arrête la liste des postes offerts, dont le nombre est supérieur à celui des élèves admis. Après avis de la commission administrative paritaire nationale, le directeur général du Centre national de gestion procède à la titularisation des élèves directeurs dans le corps et à leur nomination sur un des postes offerts, d'une part, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement, pour les emplois de directeur et sur proposition du directeur pour les emplois d'adjoint et, d'autre part, compte tenu des choix exprimés par les élèves.
« Les élèves directeurs qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de formation sont, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, soit licenciés s'ils n'avaient pas déjà la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
« Sur proposition motivée du jury, ils peuvent toutefois être admis à recommencer la deuxième partie de leur formation d'une durée égale à la moitié de la durée totale du cycle selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. 6.-Au moment de leur titularisation, les élèves directeurs sont classés au 1er échelon de la classe normale, sous réserve pour les fonctionnaires titulaires, les magistrats, les militaires et les agents des organisations internationales intergouvernementales de l'application des dispositions de l'article 25.
« Les élèves directeurs ayant antérieurement la qualité d'agent non titulaire ou de praticien hospitalier sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine ou à l'échelon correspondant à la rémunération qu'ils détenaient antérieurement.
« Art. 7.-I. ― Avant de se présenter au concours mentionné au 2° du I de l'article 4, les fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.
« Ne peuvent toutefois être candidats au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l'intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 20 août 1976 susvisé.
« Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises par le 2° du I de l'article 4 du présent décret pour se présenter au concours interne.
« Ils doivent être en fonction à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle dans ce cycle.
« Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.
« II. ― Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire sont groupés en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur permettant de se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, la seconde comprend les candidats qui ne possèdent pas l'un de ces diplômes.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories ci-dessus. Le nombre total est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne d'admission aux cycles de formation.
« Les candidats admis au titre de la première catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de six mois, les candidats admis au titre de la seconde catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de douze mois.
« Tous les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus de se présenter, à l'expiration de leur période d'études, au concours interne d'admission aux cycles de formation, sans quoi ils doivent rembourser les frais de la scolarité qu'ils ont suivie.
« Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.
« L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès et de report éventuel des places entre les deux catégories ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
« III. ― Les fonctionnaires titulaires admis aux concours cités au présent article sont détachés auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique en tant que stagiaires du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci. A l'issue de ce détachement, ils sont réintégrés de droit dans leur établissement d'origine.
« Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle ; pendant la durée du cycle préparatoire, ils bénéficient d'une indemnité équivalente à leur traitement antérieur, servie par l'Ecole des hautes études en santé publique.
« Chapitre II
« Détachement et accès direct
« Section I
« Détachement et intégration
« Art. 8.-Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires et les militaires répondant aux conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« Ce détachement intervient à grade comparable et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.
« Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté acquise dans celui-ci dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.
« Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des cadres de ce corps dans les conditions définies aux articles 22 et 24.
« A l'exception des membres du corps des personnels de direction relevant du décret du 2 août 2005 susvisé, les agents détachés sont tenus de suivre, au cours des deux premières années de leur détachement, une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique et faisant l'objet d'une validation par un jury, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Cette obligation de formation s'applique également aux personnels détachés dans le cadre d'autres dispositions législatives ou réglementaires.
« Art. 9.-Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux peuvent y être intégrés sur leur demande. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit. L'intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la classe, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Il est tenu compte de l'échelon et du grade atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine si cette situation leur est plus favorable. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.
« Art. 10.-Peuvent être directement intégrés dans le corps les fonctionnaires civils de catégorie A ou de niveau équivalent dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 8 du présent décret.
« Section II
« Tour extérieur
« Art. 11.-I. ― Peuvent accéder directement à la hors-classe :
« 1° Dans la limite de 6 % des nominations prononcées en application de l'article 22, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 ainsi que les praticiens hospitaliers ayant atteint le 6e échelon de leur grille de rémunération ;
« 2° Dans la limite de 4 % des nominations prononcées en application de l'article 22, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.
« Ces fonctionnaires doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 12, justifier de dix ans de services effectifs dans la catégorie A. Les praticiens hospitaliers doivent justifier, à cette même date, de six ans de services effectifs.
« Les places offertes à chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° qui n'auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l'autre catégorie.
« II. ― Peuvent accéder directement à la classe normale :
« 1° Dans la limite de 9 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole des hautes études en santé publique dans l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ;
« 2° Dans la limite de 6 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole des hautes études en santé publique dans l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780.
« Ces fonctionnaires doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude de l'article 11 ci-dessous, de huit ans de services effectifs dans la catégorie A.
« Les places offertes à chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° qui n'auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l'autre catégorie.
« III. ― Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps ou cadres d'emplois répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« Art. 12.-Les nominations prévues à l'article 11 du présent décret sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie pour chacun des grades, après avis de la commission administrative paritaire nationale.
« Une commission d'accès par le tour extérieur, dont la composition générale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, auditionne les candidats qu'elle a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission administrative paritaire nationale la liste des fonctionnaires qu'elle estime aptes à remplir les fonctions de direction énumérées à l'article 1er. Le directeur général du Centre national de gestion arrête la liste nominative de la commission d'accès.
« Le nombre des candidats entendus par la commission d'accès ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacun des grades du corps au titre d'une année donnée.
« Les propositions d'inscription sont transmises assorties, le cas échéant, des observations de la commission administrative paritaire nationale, au directeur général du Centre national de gestion qui arrête les listes d'aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel ; elles cessent d'être valables à l'expiration de l'année au titre de laquelle elles sont établies.
« Art. 13.-Les personnes qui accèdent au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux selon les modalités prévues à l'article 12 du présent décret sont astreintes à un stage d'un an. Ce stage ne peut être effectué dans l'établissement où elles exerçaient leurs fonctions.
« Au cours du stage, elles sont tenues de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. 14.-Pendant la durée de stage, les personnes mentionnées à l'article 13 du présent décret sont détachées et placées dès leur nomination à l'échelon correspondant selon le cas à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur grade ou, le cas échéant, leur emploi d'origine ou correspondant à la rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont elles bénéficiaient antérieurement.
« A l'issue du stage, si elles sont jugées aptes, elles sont titularisées dans leur nouveau grade.
« Dans le cas contraire, elles réintègrent leur corps ou emploi d'origine. Elles peuvent toutefois, après avis de la commission administrative paritaire nationale, être autorisées à effectuer une seconde année de stage, qui peut être accomplie dans un autre établissement public de santé.
« Chapitre III
« Formation d'adaptation à l'emploi
« Art. 15.-Les directeurs soumis aux dispositions du présent décret suivent une formation continue tout au long de leur carrière. Ils sont tenus de suivre les formations d'adaptation à l'emploi qui sont organisées ou agréées par l'Ecole des hautes études en santé publique et déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, notamment à l'occasion d'une mobilité fonctionnelle.
« TITRE III
« COMITÉ DE SÉLECTION
« Art. 16.-Le comité de sélection prévu par le décret n° 2010-163 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière procède à la sélection des candidats aux emplois de directeur, au regard du parcours professionnel et des évaluations. Il procède également à l'examen des situations, relevant de l'article 22, relatives aux critères de mobilité pour la promouvabilité.
« TITRE IV
« NOMINATION
« Art. 17.-La nomination dans le corps est prononcée par le directeur général du Centre national de gestion.
« Art. 18.-Les vacances d'emplois de direction, qu'elles soient ou non destinées à la publication, sont portées à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion.
« La liste des emplois vacants ou susceptibles d'être vacants accessibles aux personnels de direction est publiée au Journal officiel, par le directeur général du Centre national de gestion, à la demande du directeur de l'établissement pour les directeurs adjoints et du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent ou le représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, pour les directeurs. La publication indique, pour chaque emploi, le grade que l'intéressé doit détenir, un profil de poste décrivant son contenu, les enjeux fondamentaux de l'établissement et les qualités attendues du candidat et la cotation de l'emploi au regard du régime indemnitaire. Elle indique également les conditions d'accessibilité à chaque emploi. Le profil de poste est établi par le directeur général de l'agence régionale de santé ou le représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, en liaison avec le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement, pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale, pour les emplois de directeur et par le directeur de l'établissement pour les emplois d'adjoint.
« Pour les emplois vacants de directeur, le comité de sélection mentionné à l'article 16 procède à la sélection des candidats dans les conditions fixées par le décret prévu à ce même article. Le directeur général du Centre national de gestion transmet les candidatures reçues au directeur pour les emplois vacants de directeur adjoint et au comité de sélection pour les emplois vacants de directeur, en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste offert au regard des évaluations et de l'expérience acquise, pour les emplois vacants de directeur.
« Art. 19.-La commission administrative paritaire nationale émet un avis sur les nominations aux emplois de directeur et de directeur adjoint.
« Elle prend au préalable connaissance, pour une nomination à un emploi de directeur, des observations formulées, d'une part, par le comité de sélection et, d'autre part, par le directeur général du Centre national de gestion et des propositions émises par le directeur général de l'agence régionale de santé ou le représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, et, pour les nominations aux emplois de directeur adjoint, des propositions émises par le directeur de l'établissement concerné.
« Pour les emplois de directeur adjoint, le directeur général du Centre national de gestion transmet, pour avis, l'ensemble des candidatures reçues au chef d'établissement concerné, qui lui fait connaître ensuite ses propositions.
« La nomination dans l'ensemble des emplois est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
« Art. 20.-En cas de création d'établissements à partir d'un établissement existant, le directeur de ce dernier est nommé directeur de l'un des établissements ainsi créés, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance concerné ou de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale. Le cas échéant, chaque directeur adjoint est réaffecté dans l'un des établissements ainsi créés, sur proposition du directeur concerné. Leurs nominations sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion sans publication préalable des vacances d'emplois.
« Art. 21.-Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission administrative paritaire nationale.
« L'emploi sur lequel est affecté un personnel de direction à la suite d'une mutation dans l'intérêt du service ne fait pas l'objet d'une publication de vacance préalable.
« TITRE V
« AVANCEMENT ET POSITIONS
« Art. 22.-Peuvent être nommés au grade de la hors-classe les membres du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux appartenant à la classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade, justifiant de cinq années de services effectifs dans le corps et inscrits au tableau d'avancement.
« Peuvent seuls être inscrits à ce tableau les fonctionnaires ayant exercé, depuis leur accès à la classe normale, dans au moins deux établissements au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
« Les périodes de détachement ou de mise à disposition d'une durée supérieure à douze mois accomplies, d'une quotité au moins égale à 50 %, sont considérées comme un changement d'établissement au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour l'application des dispositions du deuxième alinéa.
« Si cette condition n'est pas remplie, le comité de sélection mentionné à l'article 16 du présent décret statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un tel changement d'affectation.
« Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle font également l'objet d'un examen du comité de sélection qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un changement d'affectation, soit au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit au sens d'un changement de région administrative.
« Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret qui assurent ou sont membres, lors de sa constitution, d'une direction commune prévue à l'article 31 du présent décret sont considérés, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. Pour les directeurs adjoints, cette mobilité est attestée par le directeur d'un des établissements faisant l'objet d'une direction commune. Cette disposition s'applique également aux personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret membres d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui font l'objet de la fusion prévue à l'article 33 du présent décret.
« Art. 23.-Les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux font l'objet, conformément à une procédure déterminée par décret, d'une évaluation, qui détermine notamment l'attribution du régime indemnitaire et l'inscription au tableau d'avancement.
« Ces personnels ne font pas l'objet d'une notation.
« Art. 24.-I. ― La durée à accomplir dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée, pour chacune des classes du corps, comme suit :
« Hors-classe
ÉCHELONS |
DURÉE DANS L'ÉCHELON |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Echelon fonctionnel |
/ |
|||||
7e échelon |
/ |
|||||
6e échelon |
3 ans |
|||||
5e échelon |
3 ans |
|||||
4e échelon |
3 ans |
|||||
3e échelon |
2 ans |
|||||
2e échelon |
2 ans |
|||||
1er échelon |
2 ans |
« Classe normale
ÉCHELONS |
DURÉE DANS L'ÉCHELON |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
9e échelon |
/ |
|||||
8e échelon |
3 ans |
|||||
7e échelon |
3 ans |
|||||
6e échelon |
3 ans |
|||||
5e échelon |
2 ans |
|||||
4e échelon |
2 ans |
|||||
3e échelon |
1 an |
|||||
2e échelon |
1 an |
|||||
1er échelon |
1 an |
« TITRE VI
« DIRECTION COMMUNE-FUSION D'ÉTABLISSEMENTS
« Chapitre Ier
« Direction commune
« Art. 31.-Dans le cas où plusieurs établissements sont gérés par une direction commune, la nomination du directeur intervient soit parmi les personnels de direction de ces établissements, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou du président de l'organe délibérant de la personne publique dont dépend l'établissement, sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur, soit, dans le cas contraire, selon les dispositions des articles 15 à 18.
« Les directeurs adjoints, membres de la direction commune, sont nommés dans cette équipe par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sans publication préalable de vacance d'emploi, et sur proposition du directeur concerné.
« Dans le cas où il est institué une direction commune entre deux ou plusieurs établissements mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret, le directeur est nommé dans les conditions de nomination définies au premier alinéa du présent article. Les directeurs adjoints d'un établissement mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la même loi peuvent, le cas échéant, être nommés membres de la direction commune, dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article.
« Art. 32.-En cas de dénonciation de la convention instituant la direction commune, le directeur qui dirigeait l'un des établissements relevant de la direction commune est nommé, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance concerné ou du président de l'organe délibérant de la personne publique dont dépend l'établissement, directeur de l'établissement qui dispose du nombre le plus important de lits ou, le cas échéant, de l'un des autres établissements de la direction commune. A défaut, il est réaffecté, dans les mêmes conditions dans l'établissement où il exerçait précédemment.
« Le cas échéant, chaque directeur adjoint est réaffecté dans l'un des établissements ainsi créés, sur proposition du directeur concerné. Leurs nominations sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion sans publication préalable des vacances d'emplois.
« Les nominations mentionnées au présent article s'effectuent par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sans publication de vacance des emplois concernés.
« Chapitre II
« Fusion d'établissements
« Art. 33.-Lorsque la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 dont au moins un établissement relevant du 1° de l'article 1er du présent décret est décidée, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de chacun des établissements concernés ou du président de l'organe délibérant de la personne publique dont dépend, le cas échéant, un établissement, parmi les personnels de direction relevant du présent décret ou du décret du 2 août 2005 susvisé. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement.
« Art. 34.-Le directeur d'un établissement relevant de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constitué à la suite de la fusion de deux ou plusieurs de ces établissements peut être désigné par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur. A défaut de nomination selon cette procédure, il est fait application des articles 17 à 21 du présent décret. »