I. ― Jusqu'au prochain renouvellement général des organismes consultatifs de la fonction publique hospitalière et lorsque l'application des règles énoncées à l'article 16 du décret du 19 mars 1986 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, conduit à la définition pour l'établissement d'un crédit global de temps syndical inférieur à la totalité des facilités en temps contingentées accordées, à périmètre équivalent, en application des dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret, le directeur de l'établissement peut, pour une durée d'un an renouvelable, décider le maintien des droits à un niveau au plus égal à celui de l'année précédente.
II. ― Dans tous les cas, chaque organisation syndicale conserve, jusqu'à la fin de l'année 2012, un crédit de temps syndical au moins égal au contingent de décharges d'activité de service dont elle disposait l'année précédente.