L'article 15 du même décret remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-I. ― Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux se voient accorder une autorisation d'absence lorsqu'ils sont appelés à siéger dans les instances suivantes :
« 1° Réunions des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
« 2° Réunions des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-661 du 19 mars 1986 fixant la liste des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés au 5° de l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« 3° Séances des organismes suivants :
« a) Conseil commun de la fonction publique et Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
« b) Comités consultatifs nationaux, comités techniques d'établissements, commissions administratives paritaires et commissions départementales de réforme des agents des collectivités locales ;
« c) Commissions médicales d'établissement ;
« d) Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
« e) Comité national et comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
« f) Conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles.
« II. ― Bénéficient des mêmes droits :
« 1° Les représentants du personnel détenant un mandat de titulaire ou de suppléant dans les instances énumérées au I lorsqu'ils participent à des réunions ou des groupes de travail convoqués par l'administration ou l'autorité responsable ;
« 2° Les représentants des personnels appelés à participer à des négociations dans le cadre de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée.
« III. ― La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
« IV. ― Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail visés aux articles L. 4611-1-1 et suivants du code du travail. »