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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction d'établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction d'établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Pour les emplois de direction pourvus dans le cadre de l'article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales correspond à l'indice détenu par le fonctionnaire concerné, dans son corps d'appartenance, à la date de son détachement, ou à l'indice afférent à l'emploi de détachement si celui-ci est plus élevé.