Pour les emplois de direction pourvus dans le cadre de l'article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales correspond à l'indice détenu par le fonctionnaire concerné, dans son corps d'appartenance, à la date de son détachement, ou à l'indice afférent à l'emploi de détachement si celui-ci est plus élevé.