A N N E X E
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, modifiée par l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles ;
Vu le code de commerce, notamment le titre II du livre VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 243-14 ;
Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise-comptable,
TITRE Ier
ÉLECTIONS AUX CONSEILS DE L'ORDRE
Chapitre Ier
Opérations préliminaires
Section I
Date des élections
Article 101
Le conseil supérieur arrête la date des élections dans les conseils régionaux et au conseil supérieur neuf mois au moins et un an au plus avant la date d'expiration des mandats des élus des conseils régionaux. Il notifie ces dates aux conseils régionaux qui les affichent à leur siège sans délai.
Dès que ces dates sont arrêtées, le conseil supérieur les communique à l'ensemble des membres de l'ordre, par la publication dans la revue mensuelle de l'ordre des experts-comptables, actuellement SIC, d'un avis mentionnant les dates retenues et les informations générales pour chaque élection relatives notamment au mode de scrutin et aux conditions de dépôt des candidatures.
Article 102
Soixante-quinze jours au plus et soixante jours au moins avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, chaque conseil régional informe, par courrier envoyé à leur adresse professionnelle figurant dans la base informatique, les membres de l'ordre ressortissants de sa circonscription de la date des élections au conseil régional et au conseil supérieur.
Pour chacune de ces élections, le courrier doit indiquer :
― le nombre de sièges à pourvoir ;
― le mode de scrutin ;
― les conditions de dépôt des candidatures ;
― l'annonce de l'envoi par courrier, quinze jours au minimum et vingt jours au maximum avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, des codes et matériels de vote par voie électronique ainsi que du nom et des coordonnées du prestataire informatique unique retenu par le conseil supérieur.
Cette mesure d'information vaut appel à candidatures pour les élections au conseil régional et au conseil supérieur et constitue le début des opérations électorales.
Section II
Détermination des effectifs
Article 103
Le nombre de membres à élire ainsi que le mode de scrutin sont déterminés en fonction du nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits à titre principal dans les sections du tableau « Indépendants » et « Salariés » dans la circonscription, trois mois avant la date fixée pour les élections.
Le nombre de membres de l'ordre inscrits dans la circonscription est arrêté par les services du conseil régional au jour dit et acté par le conseil régional à sa plus prochaine session. Il est alors notifié au commissaire du Gouvernement près le conseil régional et au président du conseil supérieur.
Les sociétés membres de l'ordre et les bureaux secondaires ouverts par des membres de l'ordre ne sont pas comptabilisés pour la détermination de ce nombre.
Les membres de l'ordre exerçant à la fois en qualité de salariés et pour leur propre compte et faisant à ce titre l'objet d'une double inscription ne sont comptabilisés qu'une seule fois.
Section III
Corps électoral
Article 104
Sont portés sur la liste des électeurs d'un conseil régional les membres de l'ordre inscrits à titre principal au tableau de la région et ayant réglé la totalité de leurs cotisations ordinales au jour de l'arrêté de la liste. Les membres de l'ordre ne peuvent voter que dans une seule région.
Sont portés sur la liste des électeurs au conseil supérieur les membres de l'ordre élus dans les conseils régionaux.
Le président du conseil régional arrête, deux mois avant la date fixée pour les élections, la liste comportant, par ordre alphabétique, les nom et prénom usuel et l'adresse professionnelle figurant dans la base informatique, au titre de l'inscription principale de chacun des membres de l'ordre électeur dans la région. Cette liste est établie au plus tard dans les quatre jours ouvrés qui suivent la date d'arrêté. Elle est alors consultable sans délai dans les locaux du conseil régional par tout membre de l'ordre inscrit dans le ressort dudit conseil.
Le président du conseil supérieur arrête, deux mois avant la date fixée pour les élections, la liste comportant, par ordre alphabétique, les nom et prénom usuel et l'adresse professionnelle de chacun des membres de l'ordre ayant droit de vote pour l'élection du conseil supérieur ainsi que le nombre de voix dont il dispose.
Section IV
Eligibilité, déclarations
et enregistrement des candidatures
Article 105
La liste des électeurs est adressée, lors du récépissé des candidatures, à tous les candidats pour les conseils régionaux comprenant moins de deux cents membres et à tous les candidats têtes de liste de chaque liste pour les autres conseils.
Cette liste sera adressée sur support papier et sous forme de fichier informatique en un exemplaire reproductible ; les formats de lecture seront précisés lors de la remise du récépissé au candidat tête de liste ou à son mandataire, le format de lecture étant décidé par le conseil supérieur.
Une liste recensant les électeurs et les non-électeurs, sans mention de la raison de leur non-inscription sur la liste électorale, est adressée à l'huissier de justice prévu à l'article 114, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 106
Sont éligibles les membres de l'ordre qui remplissent les conditions pour être portés sur la liste des électeurs ainsi qu'en outre les conditions suivantes :
― ne pas être privé par une sanction disciplinaire du droit d'être membre des conseils de l'ordre ;
― ne pas avoir exercé, pendant quelque durée que ce soit, deux mandats au cours des huit dernières années au sein du même conseil. Pour l'application de cette limite, il n'est pas tenu compte des mandats de moins de deux ans exercés en application du premier et du troisième alinéa de l'article 8 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.
Article 107
Le dépôt des déclarations de candidature est effectué par voie postale, sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, qui doit parvenir au conseil concerné quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour les élections, avant 18 heures. Ce délai doit être ramené au premier jour suivant ouvré lorsque cette date correspond à un jour où le conseil est fermé. Au-delà de ce délai, le dépôt n'est pas valable et la déclaration ne peut être enregistrée.
Immédiatement après l'expiration de ce délai, les déclarations de candidature doivent être visiblement affichées dans les locaux du conseil de l'ordre.
Le secrétariat du conseil de l'ordre adresse par lettre recommandée avec accusé de réception, sous quatre jours, récépissé de la déclaration de candidature.
Les déclarations de candidature peuvent également être déposées au secrétariat du conseil de l'ordre quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour les élections, avant 18 heures. Le secrétariat du conseil de l'ordre enregistre les déclarations de candidature et en délivre récépissé sur le champ.
Article 108
Dans les conseils régionaux de deux cents membres et plus et au conseil supérieur, une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.
Chaque liste comporte autant de candidats que de sièges à pourvoir ainsi que les nom et prénom usuel, date et lieu de naissance, adresse professionnelle au titre de l'inscription principale et signature de chaque candidat.
La déclaration de candidature indique expressément le titre de la liste présentée, qui peut notamment être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale.
Le titre de la liste présentée ne doit pas être contraire à l'ordre public.
Le candidat tête de liste ou un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat effectue le dépôt et en reçoit récépissé conformément aux dispositions de l'article 107.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats. Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt.
Article 109
Dans les conseils régionaux de moins de deux cents membres, les déclarations de candidature comportent en caractères lisibles les nom et prénom usuel, date et lieu de naissance, adresse professionnelle au titre de l'inscription principale et signature des candidats.
Le président du conseil régional dresse la liste des candidats, qui est établie par ordre alphabétique à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil régional et comporte les nom et prénom usuel et adresse professionnelle des candidats au titre de l'inscription principale, à l'exclusion de toute autre indication.
Le tirage au sort de la lettre à partir de laquelle la liste alphabétique des candidats sera établie est effectué par le président du conseil régional au cours de la session précédant l'ouverture de la période de dépôt des candidatures.
Article 110
En matière d'inéligibilité et de contestation des opérations électorales, il est fait application des articles 8 et 9 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.
Section V
Matériel de vote. ― Propagande électorale
Article 111
Le vote pour les élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur a lieu exclusivement par voie électronique.
Chaque conseil régional prend en charge le coût des élections dans sa circonscription.
Article 112
Quinze jours au moins et vingt jours au maximum avant la date fixée pour les élections, le président fait afficher au siège du conseil la ou les listes des membres de l'ordre candidats à l'élection audit conseil, établies comme il est dit ci-dessous.
Il adresse ou fait adresser à chaque électeur en un seul exemplaire, sous enveloppe ordinaire, sécurisée par les services postaux, avec accusé de réception ou par un moyen électronique offrant les mêmes niveaux de sécurité :
1. Un avis indiquant :
― le nombre de membres à élire ;
― pour le conseil supérieur, le nombre de voix dont disposent, d'une part, l'électeur lui-même et, d'autre part, l'ensemble des électeurs de chaque circonscription régionale ainsi que les éléments numériques ayant servi de base au calcul de ces nombres de voix ;
― les dates et heures locales d'ouverture et de clôture du vote électronique ;
― le lieu et l'heure du dépouillement du scrutin.
2. Une copie du présent règlement intérieur.
3. Dans les conseils régionaux de deux cents membres et plus et au conseil supérieur, la déclaration de candidature de chaque liste dans laquelle figurent les mentions suivantes, à l'exclusion de toute autre :
― le titre de la liste ;
― les nom, prénoms et adresse professionnelle de chaque candidat, classés dans le même ordre de présentation que celui figurant sur la déclaration de candidature.
Dans les conseils régionaux de moins de deux cent membres, la déclaration de candidature de chaque candidat.
Les présentations doivent être identiques.
4. Les codes secrets de l'électeur masqués à usage unique ou tout autre moyen permettant de voter dans les mêmes conditions de sécurité, l'adresse du site internet dédié au vote, les instructions de vote ainsi que le nom et les coordonnées du prestataire informatique unique retenu par le conseil supérieur.
5. L'information de la possibilité de vote par voie électronique au siège du conseil régional ainsi que les heures d'ouverture dédiées à cet effet.
En cas de perte de ses codes secrets de vote, l'électeur pourra demander par courrier postal, courrier électronique ou télécopie auprès du prestataire informatique de nouveaux codes qui lui seront communiqués par courrier postal selon les modalités d'envoi initial.
Article 113
Conformément aux principes du droit électoral, l'identification des électeurs, la sincérité ainsi que le secret du vote sont garantis.
Dans le cadre des opérations électorales, les conseils de l'ordre doivent conserver une totale neutralité.
En conséquence, il leur est interdit, ainsi qu'à leurs collaborateurs, d'accorder, directement ou indirectement, pendant toute la durée des opérations électorales, un soutien financier, matériel, humain ou de quelque nature que ce soit, à un ou plusieurs candidats, ou de faire une quelconque propagande en faveur d'un ou de plusieurs candidats ou de s'associer à la propagande faite en faveur de la candidature des membres de l'ordre.
Il est ainsi interdit auxdits conseils et à leurs collaborateurs :
― d'utiliser les supports d'information ordinaux à des fins électorales ;
― d'effectuer des opérations de routage pour le compte d'un ou plusieurs candidats ;
― de mettre leurs locaux à la disposition d'un ou plusieurs candidats.
Chapitre II
Déroulement du scrutin
Section I
Modalités du vote
Article 114
Préalablement au début des opérations de vote, les urnes électroniques doivent être scellées en présence d'un huissier désigné à cet effet.
Ce dernier s'assure que les moyens matériels et techniques adéquats sont mis en œuvre pour assurer l'inviolabilité des urnes jusqu'à leur descellement.
Article 115
L'électeur vote en se connectant sur le site sécurisé des élections aux heures locales d'ouverture du scrutin. Il accède ainsi aux listes et bulletins de vote des élections auxquelles il peut prétendre.
Chaque vote est définitivement validé après confirmation.
Pendant toute la durée des opérations de vote, chaque conseil régional met à disposition le matériel informatique nécessaire dans ses locaux et pendant ses heures d'ouverture afin de permettre aux électeurs qui le souhaitent de procéder au vote.
Lorsqu'un électeur souhaite procéder au vote dans les locaux du conseil régional, il est tenu de se présenter muni des codes d'accès qui lui ont été transmis ou des moyens de vote adéquats.
Le conseil régional garantit un isolement de nature à assurer le respect du secret du vote.
Section II
Dépouillement du vote
Article 116
Le site de vote est clos à la date prévue pour le dépouillement à 00 h 00, heure locale, celle-ci étant déterminée en fonction du lieu de chaque conseil régional.
L'opération de descellement des urnes ne peut intervenir avant que l'ensemble des scrutins soit clos.
Elle est effectuée sous le contrôle de l'huissier visé à l'article 114 du présent règlement.
Le dépouillement du vote est effectué par le bureau de vote à l'aide des clefs d'accès fournies lui permettant, à partir de l'urne électronique, de consulter les listes d'émargement en ligne et les compteurs, puis de procéder à l'ouverture de l'urne à l'heure fixée par le conseil régional à cet effet.
Article 117
Le dépouillement du vote est effectué au lieu et à l'heure fixés dans la notification prévue à l'article 112, en présence de l'huissier de justice.
Ont accès pendant toute la durée de l'opération à la salle où a lieu le dépouillement : les électeurs du conseil, les candidats, les membres et le personnel administratif du conseil, le commissaire du Gouvernement ou son représentant, l'huissier de justice et ses collaborateurs.
Article 118
Le dépouillement du scrutin est assuré sous le contrôle d'un bureau de vote constitué à l'ouverture du scrutin et composé :
― du président du conseil de l'ordre ou son représentant, président ;
― du commissaire du Gouvernement ou son représentant ;
― de deux assesseurs choisis, par voie de tirage au sort, parmi les personnes présentes et s'étant portées volontaires à cet effet. Cependant, dans les conseils soumis au scrutin de liste, les listes peuvent désigner chacune un assesseur ; le tirage au sort mentionné ci-dessus n'est effectué que si le nombre d'assesseurs désignés par les listes est inférieur à deux. Les assesseurs doivent être des membres de l'ordre, électeurs dans la circonscription concernée.
Tout vote exprimé autrement que par l'intermédiaire du site sécurisé visé à l'article 115 est considéré comme nul et annexé au procès-verbal.
Le bureau règle les difficultés et réclamations éventuelles par décisions motivées mentionnées au procès-verbal.
Section III
Proclamation des résultats du vote
Article 119
Le résultat du vote, après contrôle du nombre des suffrages exprimés et du nombre des votants, est immédiatement proclamé par le président du bureau de vote et affiché au siège du conseil.
Les candidats sont proclamés élus dans les conditions prévues :
― à l'article 3 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable susvisé relatif aux élections et à la composition des instances ordinales des experts-comptables, pour les conseils régionaux de plus de deux cents membres et pour le conseil supérieur ; l'attribution d'un siège suivant la règle de la plus forte moyenne exige qu'un siège supplémentaire fictif soit accordé à chaque liste, puis que le nombre de voix qu'elle a recueillies soit divisé par le nombre de sièges obtenus, y compris le siège fictif ; en revanche, il n'est pas tenu compte des sièges déjà attribués au titre de la prime de majorité ;
― à l'article 5, premier alinéa, du même décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, pour les autres conseils.
Section IV
Procès-verbal
Article 120
Le bureau établit immédiatement un procès-verbal de la séance qui est signé par ses membres. Nul ne saurait demander ni sa réouverture ni sa reconstitution.
Dans les conseils de moins de deux cents membres, le procès-verbal indique notamment les nom et prénom usuel et adresse professionnelle des membres élus avec le nombre de voix obtenues par chacun d'entre eux ainsi que les nombres des électeurs inscrits, des votants et des suffrages exprimés. Dans les autres conseils, le procès-verbal indique notamment le nombre de voix obtenues par chaque liste, les nom et prénom usuel et adresse professionnelle des membres élus ainsi que les nombres des électeurs inscrits, des votants et des suffrages exprimés.
Les réclamations et décisions motivées du bureau sont insérées au procès-verbal ; les pièces qui s'y rapportent y sont annexées ainsi que la liste des électeurs et les demandes de second exemplaire des documents visées à l'article 112. Toute personne intéressée peut, pendant un délai de dix jours à compter de l'élection, obtenir à ses frais une copie de la liste des votants auprès du secrétariat du conseil de l'ordre.
Un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales reste déposé au secrétariat du conseil de l'ordre. Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
Section V
Notification des résultats. ―
Convocation du premier conseil
Article 121
Le président du conseil où ont eu lieu les élections adresse dans les quatre jours ouvrables, par lettre recommandée avec accusé de réception, notification de leur élection aux candidats élus. Il y joint une convocation pour la première réunion du conseil suivant les élections qui doit se tenir dans les quinze jours de la proclamation des résultats.
Il fait parvenir dans les mêmes délais une copie du procès-verbal des élections au commissaire du Gouvernement et, dans le cas des élections régionales, au président du conseil supérieur.
Le président élu à la suite du renouvellement du conseil régional notifie sans délai son élection au président du conseil supérieur.
A la première réunion du conseil supérieur mentionnée au premier alinéa, doivent être également convoqués dans les mêmes délais les présidents des conseils régionaux élus à la suite du renouvellement de ces conseils.
TITRE II
FONCTIONNEMENT
Chapitre Ier
Dispositions communes
Section I
Tenue des séances
Article 201
Une charte établie par le conseil supérieur fixe le cadre déontologique dans lequel les élus exercent leurs fonctions.
Article 202
Sauf le cas prévu à l'article 121 du présent règlement intérieur, le conseil ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour adressé au moins dix jours à l'avance ou exceptionnellement sur celles qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par le président ou le commissaire du Gouvernement.
Article 203
Le président dirige les délibérations et peut seul accorder ou retirer la parole ; il ne peut toutefois la refuser, lorsqu'il s'agit d'un rappel au règlement. Il peut rappeler à l'ordre tout membre du conseil qui prend la parole sans l'avoir demandée et obtenue, excède le temps de parole imparti ou qui, après avoir été invité par le président à se cantonner dans la question en cours de discussion, ne se conforme pas à cette invitation. Il peut rappeler à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout membre de l'ordre qui se livre, soit à des attaques personnelles, soit à toute manifestation provoquant du désordre ou qui, dans la même séance, a déjà encouru un rappel à l'ordre.
Article 204
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qu'il peut encourir, tout membre d'un conseil qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, ne s'est pas conformé au règlement ou qui a donné le signal d'une scène tumultueuse ou qui s'est rendu coupable d'injures graves à l'égard de l'un des membres du conseil peut être exclu de la salle des séances, par décision du conseil.
Article 205
La durée de parole est limitée à dix minutes, sauf pour le président du conseil supérieur ou du conseil régional, les présidents et les rapporteurs des commissions et le commissaire du Gouvernement.
Article 206
La séance peut être suspendue, soit par le président, après consultation de l'assemblée, soit par demande écrite du tiers des membres présents.
Article 207
Les décisions des conseils de l'ordre sont prises à la majorité des suffrages dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable. Pour la détermination de la majorité requise au premier tour, le nombre des membres du conseil s'entend de l'effectif réglementaire de cette assemblée.
Toutefois, l'élection du bureau, et d'une façon générale, les nominations ont lieu comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 10 de ce décret.
Le vote a lieu à main levée. Il est constaté par le secrétaire de séance et proclamé par le président.
Toutefois, le scrutin secret est de droit :
a) Pour l'élection des membres du bureau et des présidents des commissions ;
b) Lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination ou à une présentation s'il est demandé par le président ou un membre du conseil ;
c) Quand il est demandé par la majorité des membres présents.
Article 208
Il est tenu un procès-verbal des séances. Ce document est signé par le président et le secrétaire. Il fait mention des membres présents, des membres représentés ainsi que de ceux dont l'absence est excusée.
Après quatre absences consécutives non excusées, tout membre perd qualité pour assister et participer aux séances.
Article 209
Les délibérations ont un caractère strictement secret. Toutefois, le conseil peut, par décision spéciale, admettre leur publicité dans les forme et teneur qu'il juge convenables.
Les décisions sont rendues publiques.
Section II
Indemnités et remboursements des frais
Article 210
Les fonctions des membres des conseils de l'ordre sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités de déplacements, de séjour et de représentation dont le montant est fixé par les conseils à raison des dépenses occasionnées par les réunions des conseils, les démarches, missions et obligations diverses imposées aux membres des conseils en raison de leurs fonctions.
Il peut être alloué aux censeurs des conseils de l'ordre une rémunération forfaitaire.
Section III
Fonctionnement financier
Article 211
Le budget est présenté avant le 1er janvier de chaque année par son président au conseil qui en délibère et le soumet à l'approbation du commissaire du Gouvernement.
Si des dépenses supplémentaires ou des recettes nouvelles sont reconnues nécessaires en cours d'exercice, il est établi, en tant que de besoin, un budget supplémentaire qui est présenté, délibéré et approuvé dans les mêmes formes que le budget primitif.
Article 212
Le président accomplit les actes nécessaires au fonctionnement administratif du conseil.
Il engage les dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget.
Il est notamment habilité pour :
― passer les marchés, baux et locations d'immeubles ;
― réaliser les achats et ventes de meubles, procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés ;
― signer les actes relatifs à la réalisation des prêts, procéder à l'accomplissement des formalités de mainlevée concernant les inscriptions hypothécaires, de privilège ou de nantissement et de toutes autres garanties réelles, qu'il s'agisse de mainlevée avec ou sans constatation de paiement.
Article 213
Les opérations de recettes sont effectuées par le trésorier. Il est chargé notamment, sous sa responsabilité, de faire diligence pour assurer la rentrée des revenus, créances et autres ressources du conseil.
Quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, le trésorier doit, avant de les commencer, en référer au président.
Le trésorier est chargé d'acquitter les dépenses.
Il est qualifié pour effectuer tous mouvements de fonds et valeurs.
Il rend compte périodiquement de ses fonctions au conseil ou à la commission d'administration lorsqu'elle existe et présente annuellement au conseil son rapport financier pour les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé.
Article 214
Le rapport financier du trésorier est établi dans la même forme que le budget primitif, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice. Les comptes annuels sont établis par le président dans le même délai.
Le rapport financier et les comptes annuels ainsi établis sont soumis dès que possible au conseil qui les arrête.
Article 215
Les conseils de l'ordre doivent transmettre au plus tard le 30 avril au conseil supérieur un exemplaire des comptes annuels de l'année précédente, accompagné de la liasse de préparation des comptes agrégés telle que demandée par le conseil supérieur afin de permettre à celui-ci d'établir lesdits comptes agrégés.
Si un conseil de l'ordre comprend des structures qui lui sont rattachées, il doit avant transmission au conseil supérieur établir des comptes agrégés à son palier intermédiaire.
Section IV
Commissaire du Gouvernement
Article 216
Sans préjudice de l'application de l'article 34 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, le commissaire du Gouvernement est préalablement avisé de toute réunion de travail à laquelle participent ès qualité des représentants du conseil auprès duquel il représente le ministre chargé de l'économie.
Il reçoit la documentation dont le conseil dispose au sujet de cette réunion.
Chapitre II
Dispositions particulières
aux conseils régionaux
Section I
Procès-verbal des séances
Article 217
Le conseil régional doit adresser au conseil supérieur dans le délai d'un mois suivant son approbation le procès-verbal de chaque séance.
Section II
Président
Article 218
Le président du conseil régional assure l'exécution des décisions du conseil supérieur et du conseil régional ainsi que le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription.
Entre autres attributions :
― il convoque le conseil régional et en dirige les débats ; il peut inviter les anciens présidents du conseil régional à participer avec voix consultative à toute séance du conseil régional ;
― il représente le conseil régional dans tous les actes de la vie civile ;
― il est son interprète auprès du conseil supérieur et des membres de l'ordre, des représentants des pouvoirs publics et des collectivités diverses de la circonscription ;
― il nomme et révoque tous les agents des services administratifs et fixe leur rémunération ;
― il peut accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et les legs faits au conseil régional ;
― il transmet au conseil supérieur les comptes annuels et le rapport financier établis comme il est dit aux articles 213 et 214, dans le mois de leur arrêté ;
― il communique le budget du conseil régional au conseil supérieur dans le mois de son approbation.
Section III
Commissions
Article 219
Le conseil régional peut instituer des commissions ayant pour but de procéder à l'étude des questions qui leur sont soumises par le conseil ou par son président et à l'élaboration des conclusions à soumettre à son agrément.
Article 220
Les dispositions relatives à l'élection du bureau sont applicables à la désignation des membres des commissions. Les membres sortants sont rééligibles. Un même membre ne peut faire partie de plus de six commissions.
Il peut leur être adjoint, par décision du président du conseil régional et à sa diligence, toutes personnalités, même étrangères à l'ordre, particulièrement qualifiées par leur compétence, leurs travaux ou leurs fonctions, mais avec voix consultative seulement.
Le président du conseil régional a accès à toutes les commissions. Il peut prendre part aux débats mais non au vote.
Article 221
Le conseil régional désigne les présidents des commissions.
Les commissions désignent en tant que de besoin un secrétaire.
Article 222
Les règles relatives à la tenue des séances du conseil sont applicables aux séances de ces commissions.
Section IV
Fonctionnement financier
Article 223
Le fonctionnement administratif du conseil régional est assuré, sous l'autorité du président, par le personnel qu'il désigne à cet effet. Ce personnel assure également le fonctionnement administratif de la chambre de discipline.
Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée.
Section V
Cotisations et contributions professionnelles
Article 224
Les membres de l'ordre, personnes physiques et morales, les experts-comptables stagiaires, les salariés autorisés à exercer la profession en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée acquittent, dans chacune des régions où ils sont inscrits, une cotisation professionnelle dont les termes sont les suivants :
1° Un droit d'entrée fixe, payable au moment de l'inscription au tableau dans la région concernée. Les experts-comptables stagiaires sont exonérés du droit d'entrée fixe ;
2° Une cotisation annuelle fixe pour les personnes physiques ; toutefois les salariés autorisés à exercer la profession en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée acquittent respectivement 70 % et 50 % du montant de cette cotisation ;
3° Une cotisation annuelle fixe pour chaque implantation ;
4° Sauf si le conseil régional en décide autrement, une cotisation annuelle proportionnelle à l'effectif moyen, tel que calculé pour l'URSSAF, des personnes employées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est appelée, y compris celles qui apportent une collaboration, même restreinte, mais habituelle.
Les salariés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette cotisation proportionnelle.
Les cotisations prévues aux 2° et 3° peuvent être majorées pour les professionnels conventionnés par l'administration fiscale au titre de l'article 1649 quater L du code général des impôts.
Les membres honoraires de l'ordre sont exonérés de toutes cotisations.
Article 225
En application de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945, les associations de gestion et de comptabilité versent pour chacune de leur implantation des contributions déterminées selon les mêmes modalités que les cotisations visées aux 3° et 4° de l'article 224.
Les dispositions de l'article 228 sont applicables à ces contributions.
Les contributions versées par les associations de gestion et de comptabilité au titre de leurs implantations sont reversées par les conseils régionaux au conseil supérieur.
Article 226
Le professionnel qui, après avoir cessé d'être inscrit au tableau, pour quelque motif que ce soit, sollicite à nouveau son admission ou sa réinscription est redevable du droit fixe d'entrée prévu au 1° de l'article 224 au moment de celle-ci.
Article 227
Le droit d'entrée et les cotisations pour les professionnels ayant fait un recours au Comité national du tableau ou la juridiction compétente sont dus à partir de la date d'inscription fixée par ces juridictions et, à défaut, de celle de leur décision définitive.
Article 228
En aucun cas un membre de l'ordre ou un professionnel autorisé à exercer ne peut être exonéré du droit d'entrée. Si des circonstances indépendantes de sa volonté lui interdisent momentanément d'exercer sa profession, il peut obtenir du conseil régional que le paiement soit différé jusqu'au jour où il pourra exercer normalement sa profession.
Le conseil régional peut accorder remise de tout ou partie de la cotisation fixe ou de la cotisation proportionnelle.
Article 229
La cotisation professionnelle, à l'exclusion éventuellement de la fraction qui est calculée suivant des éléments proportionnels, est acquittée pour la première fois par tout moyen au plus tard dans le mois qui suit l'admission. Elle est ensuite acquittée dans sa totalité dans le mois de l'avis adressé par le conseil de l'ordre ou avant la fin du premier trimestre de chaque année. Le versement de la cotisation au conseil régional est accompagné d'un état des effectifs au 31 décembre ventilé par catégorie professionnelle et certifié conforme à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale (DADS). Sans préjudice des poursuites disciplinaires et de l'application des dispositions de l'article 125 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, toute cotisation non payée dans les délais ci-dessus est majorée des frais de recouvrement effectivement exposés. A défaut de règlement dans ce dernier délai ainsi imparti, une sommation de payer à la charge du redevable peut être adressée aux redevables et la cotisation est alors majorée d'un intérêt moratoire au taux légal décompté à dater du jour de la sommation. L'inscription au tableau de l'ordre comporte l'obligation de payer la cotisation pour l'année entière.
Chapitre III
Dispositions particulières au conseil supérieur
Section I
Président
Article 230
Le président assure l'exécution des décisions du conseil supérieur et le fonctionnement régulier de l'ordre.
Il convoque le conseil supérieur et en dirige les débats dans les conditions prévues aux articles 202 à 209. Il invite les anciens présidents ou présidents d'honneur du conseil supérieur à participer avec voix consultative à toute séance du conseil supérieur.
Il représente le Conseil supérieur de l'ordre dans tous les actes de la vie civile.
Il est son représentant auprès des pouvoirs publics, des conseils régionaux et des membres de l'ordre, des collectivités de toute nature et des institutions professionnelles internationales.
Il convoque et préside la coordination régionale, qui réunit à chaque veille de session l'ensemble des présidents de conseils régionaux de l'ordre.
Il assume la gestion du personnel du conseil supérieur.
Il peut accepter provisoirement, à titre conservatoire, les dons et legs faits au conseil supérieur.
Section II
Commissions
Article 231
Conformément à l'article 19 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, vingt et une commissions au plus sont créées dans lesquelles sont réparties les attributions visées à l'article 29 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.
Les commissions reçoivent délégation du conseil supérieur pour procéder à l'étude des questions relevant de leur compétence, à charge pour elles d'en rendre compte au conseil supérieur ou à la commission permanente.
Article 232
Le conseil supérieur élit en son sein tous les deux ans le président et les membres de chacune des commissions, dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable pour l'élection du bureau et au dernier alinéa de l'article 207 du présent règlement intérieur.
Les vice-présidents du conseil supérieur sont désignés dans les mêmes conditions parmi les présidents de commissions.
Les membres des commissions sont rééligibles.
Il peut être adjoint à chaque commission, par décision du vice-président et sur proposition du président de ladite commission, toutes personnalités, même extérieures à l'ordre, particulièrement qualifiées par leur compétence, leurs travaux ou leurs fonctions, mais avec voix consultative seulement.
Article 233
Le président réunit la commission aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an.
La convocation, adressée au moins dix jours à l'avance, fait état des questions inscrites à l'ordre du jour. La commission peut toutefois étudier les questions qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par son président.
Les commissions se prononcent à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 234
Chaque vice-président du conseil supérieur coordonne les travaux des commissions et des comités qui lui sont rattachés, les comités étant créés dans les conditions du troisième alinéa du présent article.
Chaque vice-président préside obligatoirement une des commissions. Il est membre de droit des autres commissions qui lui sont rattachées.
Sur proposition des vice-présidents, le conseil supérieur peut créer des comités.
Article 235
Conformément à l'article 21 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, la commission permanente, réunie par son président, délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour, adressé au moins dix jours à l'avance, ou sur les questions qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par son président ou le commissaire du Gouvernement. Elle en rend compte au conseil supérieur lors de sa plus prochaine session.
Sous réserve des règles spécifiques à la prise des décisions, les réunions de la commission permanente et des commissions sont régies par les dispositions applicables aux conseils de l'ordre pour la tenue de leurs séances.
Article 236
Le comité exécutif assiste le président dans l'ensemble de ses fonctions. Il est composé des vice-président, du trésorier et du secrétaire général.
Le président consulte le comité exécutif chaque fois que nécessaire et :
― sur toute création de poste, embauche des cadres ou rupture de contrat de travail ;
― sur toute modification des rémunérations ou attribution de primes ;
― sur tout investissement excédant 20 000 €.
Section III
Fonctionnement administratif
Article 237
Le bureau assiste le président sur les questions stratégiques et budgétaires.
Article 238
Sous l'autorité du président, le secrétaire général est chargé du fonctionnement du conseil supérieur et des structures qui en dépendent et de la préparation et de l'exécution des décisions du conseil supérieur.
Le président peut déléguer au secrétaire général les attributions qu'il détient des articles 212 et 230.
Les procédures internes de fonctionnement et d'organisation du conseil supérieur sont fixées par des instructions écrites du président, mises en œuvre par le secrétaire général.
Le secrétaire général assure le secrétariat du conseil supérieur, de la commission permanente, du bureau, du comité exécutif et du congrès national des conseils de l'ordre. Sauf lorsque le huis clos a été prononcé, il y a entrée avec voix consultative, de même que dans les commissions et comités.
Il est assisté dans sa tâche par des collaborateurs salariés affectés par services ou directions qui lui sont directement rattachés. Ces collaborateurs assurent notamment le fonctionnement administratif du Comité national du tableau, de la Chambre nationale de discipline, de la Commission nationale d'inscription et des autres commissions et comités.
L'emploi de secrétaire général peut être occupé par un fonctionnaire placé en position de détachement ou de disponibilité.
Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée.
Article 239
Les redevances imposées aux conseils régionaux par le conseil supérieur pour couvrir les dépenses entraînées par l'exercice de ses attributions sont calculées globalement d'après le nombre des inscrits, suivant un tarif progressif comportant les tranches suivantes :
― 1re tranche : de 1 à 150 inscriptions ;
― 2e tranche : au-delà de 150 inscriptions.
Entrent en ligne de compte les personnes physiques ou morales, les experts-comptables stagiaires ainsi que les bureaux secondaires inscrits au 1er janvier de l'année considérée.
Les conseils régionaux doivent verser au conseil supérieur le tiers des sommes qui lui sont dues avant le 31 mars, un autre tiers avant le 30 juin et le solde avant le 30 septembre.
Article 240
Lorsque le congrès national s'est prononcé sur le rapport financier du conseil supérieur, les comptes annuels sont rendus publics.
TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DIVERSES
Article 301
La déclaration prévue à l'article 133 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable devra parvenir au conseil régional au plus tard le 1er mars de chaque année.
Les membres de l'ordre, les experts-comptables stagiaires et les professionnels étrangers autorisés à exercer en France la profession d'expert-comptable sont dispensés de cette déclaration lorsqu'ils exercent exclusivement leur profession soit en qualité d'associé ou de salarié de sociétés reconnues par l'ordre ou autorisées à exercer en France la profession d'expert-comptable, soit en qualité de salariés d'autres membres de l'ordre ou de professionnels autorisés à exercer en France la profession d'expert-comptable.
Article 302
Les experts-comptables honoraires peuvent assister à l'assemblée régionale de la localité où ils ont leur domicile mais sans pouvoir prendre part aux votes.
Les conseils régionaux peuvent décider de leur assurer, suivant les modalités qu'ils déterminent, le service des publications de l'ordre.
Les membres honoraires doivent s'abstenir de tout agissement de nature à déconsidérer la profession dont l'honorariat leur a été conféré.
Ils sont tenus de signaler au président de la chambre régionale de discipline les poursuites et les condamnations dont ils pourraient être l'objet pour des faits qualifiés de crimes et de délits.
Le titre de président honoraire du conseil régional peut être conféré par cette assemblée au président sortant ou à un ancien président, à condition qu'il ait exercé ce mandat pendant deux ans au moins, qu'il ait été pendant six ans au moins membre titulaire d'un conseil de l'ordre et qu'il ait été inscrit au tableau de l'ordre en qualité de membre de l'ordre pendant douze ans au moins.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables au président honoraire qui cesse d'être inscrit au tableau.
L'acceptation du titre de président honoraire implique en outre que son titulaire renonce à solliciter un nouveau mandat de président.
Article 303
Pour la présentation des tableaux et des annuaires dont ils assurent la publication, les conseils régionaux sont tenus de se conformer aux directives du conseil supérieur de façon à faciliter l'établissement d'un annuaire groupant l'ensemble des membres de l'ordre.
Article 304
Les décisions portant suspension ou radiation du tableau sont publiées et notifiées dans les conditions prévues à l'article 54 modifié de l'ordonnance du 19 septembre 1945.
Les décisions portant blâme avec inscription au dossier sont, lorsqu'elles visent des professionnels de l'expertise comptable inscrits au tableau ou à sa suite dans plusieurs circonscriptions, notifiées aux conseils régionaux de ces circonscriptions.
Les peines disciplinaires, à l'exception de la réprimande, sont inscrites au dossier de l'intéressé au conseil régional.
Article 305
La suspension pour une durée déterminée court du jour où la condamnation est devenue définitive ou, en cas d'appel suivi de désistement, à partir de celui-ci.
Toutefois, en vue de sauvegarder les intérêts de la clientèle, le point de départ de l'exécution de la peine de suspension peut être reporté à une date ultérieure, sans pouvoir être retardé de plus de quatre mois.
TITRE IV
DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
Chapitre Ier
Historique et rappel des textes
Article 401
A la suite du 38e Congrès, qui avait pour thème « le contrôle de qualité », le conseil supérieur a décidé, au cours de sa session du 7 décembre 1983, le principe d'un contrôle de qualité des membres de l'ordre. La charte relative à ce contrôle a été adoptée par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, qui veille à sa mise à jour au vu des évolutions de la profession.
Le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable pose le principe de l'organisation des contrôles de qualité par le conseil supérieur et les conseils régionaux.
En application de la mission de représentation de la profession comptable reconnue par l'article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et l'article 29 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, le conseil supérieur délibère sur toute question intéressant la profession et élabore les règles professionnelles.
Dans ce cadre, il tient compte de l'ensemble des formes et conditions d'exercice de l'activité d'expertise comptable et procède à toute consultation utile.
En matière de contrôle de qualité, le conseil supérieur est chargé d'une mission générale de définition d'une politique pluriannuelle de contrôle de l'ensemble des professionnels.
En fonction des objectifs ainsi fixés, il harmonise, après avis conforme de la Commission nationale d'inscription pour les structures associatives, les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles de qualité des structures et des professionnels inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite, dans les différentes circonscriptions ordinales, selon une politique cohérente dans les deux types d'exercice.
Les modalités spécifiques de contrôle de qualité des professionnels conventionnés au titre de l'article 1649 quater L du code général des impôts sont définies par l'administration fiscale et mises en œuvre par la profession.
Les conseils régionaux sont chargés d'une mission générale d'organisation des contrôles de qualité dans leur circonscription, pour les structures implantées dans trois régions au plus.
Ils sont chargés des contrôles techniques des cabinets à implantations multiples décidés par le conseil supérieur et des contrôles techniques des associations de gestion et de comptabilité décidés par la Commission nationale d'inscription.
Le présent titre du règlement intérieur a pour objet de prévoir les modalités d'exécution du contrôle, et notamment les droits et devoirs du professionnel inscrit au tableau de l'ordre ou à sa suite ainsi que ceux des contrôleurs.
Chapitre II
Objectifs, principes
et méthodologie des contrôles de qualité
Article 402
La mise en place des contrôles de qualité au sein de la profession répond à plusieurs objectifs :
― donner au public une meilleure perception de la qualité des prestations offertes par la profession ;
― harmoniser les comportements professionnels ;
― contribuer à la bonne organisation des structures d'exercice professionnel et au perfectionnement des méthodes de travail ;
― apprécier l'application des règles et des normes professionnelles ;
― développer la solidarité au sein de la profession en rapprochant les professionnels des instances de l'ordre et en favorisant les contacts entre professionnels inscrits au tableau ou à la suite du tableau.
Article 403
Les contrôles de qualité reposent sur quatre principes fondamentaux :
― confraternité : le contrôle est effectué, à l'initiative des instances de la profession, par des membres de l'ordre à l'exception des dispositions particulières visées aux deux derniers alinéas de l'article 411 ;
― universalité : les contrôles s'appliquent à toutes les structures d'exercice professionnel libérales ou associatives inscrites à l'ordre ainsi qu'à tous les professionnels inscrits à l'ordre ;
― adéquation : les contrôles sont adaptés à la nature des missions exercées et à la taille des structures d'exercice professionnel ;
― confidentialité : aucune information concernant une structure d'exercice professionnel ou le professionnel inscrit à l'ordre ne peut être portée à la connaissance des tiers.
Article 404
Le contrôle de qualité a pour but de s'assurer de l'adéquation des travaux du professionnel inscrit à l'ordre et du fonctionnement de sa structure d'exercice à l'ensemble des normes et règles en vigueur, compte tenu des usages de la profession.
A cette fin, il comporte deux phases complémentaires :
― l'analyse des modalités de fonctionnement de la structure d'exercice professionnel, de son organisation ainsi que des systèmes et des procédures mises en place (contrôle dit structurel) ;
― l'appréciation de l'application des diligences et des normes professionnelles par le professionnel inscrit en examinant par sondages ou épreuves les dossiers de travail correspondant à des missions sélectionnées (contrôle dit technique).
Le contrôle de qualité est mené par référence aux règles et normes en vigueur au moment de l'exercice des missions et aux usages de la profession.
Il est effectué en suivant les prescriptions du « Guide de conduite des contrôles de qualité » établi par le conseil supérieur en concertation avec la Commission nationale d'inscription. Ce guide précise les modalités des contrôles en tenant compte des adaptations liées aux structures d'exercice professionnel dans lesquelles exercent les professionnels contrôlés. Il intègre les modalités spécifiques prévues pour le contrôle de qualité des professionnels conventionnés au titre de l'article 1649 quater L du code général des impôts.
Article 405
Contrôle structurel
Le contrôle structurel est mis en œuvre à partir d'un diagnostic de l'organisation de la structure d'exercice professionnel dans laquelle exerce le professionnel contrôlé, dans le but d'apprécier l'aptitude de cette organisation à assurer des missions par référence aux normes et aux règles professionnelles ainsi qu'aux usages de la profession, en mettant en évidence les forces et faiblesses des méthodes et procédures.
Article 406
Contrôle technique
Le contrôle technique consiste en une revue d'un certain nombre de dossiers dont est responsable le professionnel contrôlé au regard de sa structure. Il permet d'apprécier la qualité des méthodes effectivement mises en œuvre. Le choix des dossiers est fondé sur les conclusions et informations tirées du contrôle structurel : sont notamment prises en compte pour ce choix les forces et les faiblesses révélées par ce contrôle ainsi que les missions exercées par la structure.
Article 407
Contrôle de qualité
Le contrôle de qualité porte sur la structure d'exercice professionnel et sur chacun de ses membres inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite.
Il porte tant sur le bureau principal que, s'il y a lieu, sur le ou les bureaux secondaires inscrits ou non au tableau de l'ordre ou à sa suite.
Il s'étend, le cas échéant, aux travaux fournis par les filiales ou tout autre organisme (sociétés civiles de moyens, GIE...) concourant à l'exercice des missions des membres de l'ordre.
Chapitre III
Définitions
Article 408
L'expression « contrôle de qualité » désigne le dispositif mis en place par le conseil supérieur.
Article 409
L'expression « structure soumise au contrôle de qualité » désigne :
― soit un cabinet individuel dirigé par un expert-comptable ou un professionnel étranger autorisé à exercer en France ;
― soit une société reconnue par l'ordre ;
― soit une association de gestion et de comptabilité inscrite à la suite du tableau de l'ordre et leurs établissements ou implantations secondaires.
L'expression « professionnel inscrit à l'ordre » désigne tous les professionnels inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite à l'exclusion des stagiaires experts-comptables.
Par contrôle de qualité des cabinets, on désigne les contrôles des cabinets libéraux et des professionnels inscrits à l'ordre exerçant dans ces structures.
Par contrôle de qualité des associations de gestion et de comptabilité, on désigne les contrôles des associations de gestion et de comptabilité et des professionnels inscrits à l'ordre y exerçant quel que soit leur nombre d'implantations géographiques.
Par contrôle de qualité des cabinets à implantations multiples, on désigne les contrôles des structures professionnelles non associatives implantées dans plus de trois circonscriptions régionales et des professionnels inscrits à l'ordre exerçant dans ces structures.
Article 410
Les « contrôleurs » sont les personnes physiques chargées d'effectuer les contrôles de qualité.
L'expression « contrôleurs du secteur libéral » désigne les contrôleurs susceptibles d'effectuer le contrôle des cabinets libéraux.
L'expression « contrôleurs du secteur associatif » désigne les contrôleurs susceptibles d'effectuer le contrôle des associations de gestion et de comptabilité.
Chapitre IV
Dispositions relatives aux contrôleurs
Section I
Désignation
Article 411
Les professionnels exerçant dans le secteur libéral font acte de candidature auprès du conseil régional dont ils sont ressortissants dans le but d'effectuer le contrôle à la fois des cabinets libéraux et des associations de gestion et de comptabilité.
Les experts-comptables exerçant dans une association de gestion et de comptabilité font acte de candidature :
― auprès du conseil régional pour effectuer le contrôle des cabinets libéraux ;
― auprès de la Commission nationale d'inscription pour effectuer le contrôle des associations de gestion et de comptabilité.
Les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-1238 du 19 septembre 1945 modifiée font acte de candidature auprès de la Commission nationale d'inscription pour effectuer le contrôle des associations de gestion et de comptabilité.
Eu égard aux particularités structurelles des associations de gestion et de comptabilité, certains de leurs directeurs et cadres peuvent être désignés par la Commission nationale d'inscription pour compléter le collège des contrôleurs afin d'effectuer des contrôles structurels, sous réserve que les associations de gestion et de comptabilité dont ils sont issus aient bénéficié d'un contrôle préalable.
Les personnes ainsi désignées pour effectuer les contrôles structurels sont le représentant légal de l'association de gestion et de comptabilité ou des directeurs et cadres agissant sur sa délégation écrite.
Article 412
Les conseils régionaux et la Commission nationale d'inscription choisissent les contrôleurs au vu des candidatures reçues et dressent des listes de contrôleurs.
Ils sont désignés pour une période de trois ans renouvelable et doivent remplir les conditions fixées à l'article 413.
Le nombre de contrôleurs est arrêté en fonction du programme de contrôle.
Les conseils régionaux proposent au conseil supérieur une liste de contrôleurs issus du seul secteur libéral susceptibles de réaliser les contrôles des associations de gestion et de comptabilité et des cabinets implantés dans plus de trois régions.
Une liste unique mixte des contrôleurs devant effectuer en binôme les contrôles des structures et des professionnels inscrits exerçant en association de gestion et de comptabilité est tenue par la Commission nationale d'inscription, sur la base des listes transmises par les conseils régionaux et de celle établie par la Commission nationale d'inscription.
Article 413
Le candidat aux fonctions de contrôleur ne doit avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et avoir bénéficié d'un contrôle de qualité conclu sans observation.
Aucun candidat ne peut être inscrit sur une liste de contrôleurs sans avoir suivi préalablement un stage de formation organisé par l'ordre des experts-comptables.
La formation suivie par les contrôleurs est adaptée aux contrôles qu'ils ont à effectuer afin de les former aux particularités liées aux conditions d'exercice du contrôlé (secteur libéral ou secteur associatif) dans le respect du principe d'adéquation du contrôle prévu à l'article 403.
Le coût d'organisation du stage est supporté par le conseil supérieur et par les conseils régionaux dans la circonscription desquels sont inscrits les contrôleurs à former.
A l'exception du cas des directeurs et des cadres d'association de gestion et de comptabilité prévu à l'article 411, les contrôleurs doivent être inscrits au tableau en qualité de membre de l'ordre depuis au moins cinq années.
Une dérogation à cette durée peut être accordée par l'instance chargée de la désignation des contrôleurs, et selon les besoins des opérations de contrôle envisagées, pour les contrôleurs issus du secteur associatif jusqu'au 31 décembre 2014.
Section II
Devoirs et obligations des contrôleurs
Article 414
Personnalisation
La mission de contrôleur est une mission personnelle qui ne peut, en aucun cas, être déléguée.
Article 415
Disponibilité
La désignation comme contrôleur implique en contrepartie une disponibilité suffisante. La candidature aux fonctions de contrôleur emporte l'engagement de consacrer annuellement aux contrôles de qualité un minimum de 50 heures. Pour préserver le caractère confraternel des contrôles de qualité, l'activité de chaque contrôleur à ce titre ne saurait excéder 200 heures dans l'année.
Article 416
Indépendance
Le contrôleur est indépendant. Il ne doit notamment avoir assumé aucune fonction ni détenir ou avoir détenu aucun intérêt dans la structure d'exercice professionnel contrôlée et réciproquement.
La radiation d'un contrôleur ne peut être effectuée qu'après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations au conseil régional dont il dépend ou, le cas échéant, au conseil supérieur.
Le contrôleur organise lui-même sa mission et détermine l'étendue de ses investigations dans le cadre fixé aux articles suivants.
Article 417
Obligations
Dans l'exercice de leurs missions, les contrôleurs sont soumis à l'ensemble des textes régissant la profession.
Ils sont tenus au secret pour ce qui concerne toutes les informations dont ils ont eu connaissance à l'occasion du contrôle. En tout état de cause, ils ne peuvent faire état de leurs observations et conclusions que dans les rapports de contrôle visés aux articles 428, 432, 433 et 435.
Pendant une période de trois ans à compter du début du contrôle de qualité, il est interdit aux contrôleurs d'accepter directement ou indirectement une mission d'un client ou d'un adhérent de la ou des structures d'exercice professionnel dans lesquelles ils ont effectué un contrôle, sans l'accord exprès du professionnel concerné.
Cette interdiction ne s'applique pas aux contrôleurs chargés des contrôles structurels des cabinets à implantations multiples ou de l'association de gestion et de comptabilité qui n'effectuent pas le contrôle technique des dossiers du cabinet ou de l'association de gestion et de comptabilité.
Tout litige pouvant survenir pendant cette période entre le contrôleur et le professionnel contrôlé ou sa structure d'exercice est soumis à arbitrage du président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est inscrit le professionnel concerné ou de la Commission nationale d'inscription si le contrôlé est une association de gestion et de comptabilité ou un professionnel y exerçant pour ce qui concerne le contrôle structurel.
Si le litige concerne un cabinet à implantations multiples, il est soumis au président de la commission qualité du conseil supérieur.
Le contrôleur s'engage par écrit à exercer sa mission de contrôle de qualité en conformité avec le présent règlement intérieur et à se soumettre lui-même à un contrôle de qualité préalablement à sa désignation.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2014, le contrôle des associations de gestion et de comptabilité dont sont issus les contrôleurs pourra intervenir dans l'année qui suit leur désignation.
Chapitre V
Mise en œuvre des contrôles de qualité
Section I
Choix des structures
et des professionnels à contrôler
Article 418
Contrôle des cabinets libéraux
La désignation des structures et des professionnels à contrôler est faite par :
― le conseil régional pour les professionnels inscrits à l'ordre ;
― le conseil supérieur pour les structures implantées dans plus de trois régions.
Il appartient à chaque conseil régional, de définir avant le 30 juin de l'année en cours le programme des contrôles qu'il entend réaliser l'année suivante.
Il appartient au conseil supérieur, pour les structures implantées dans plus de trois régions (cabinets à implantations multiples), de définir avant le 30 juin de l'année en cours le programme des contrôles structurels qu'il entend réaliser l'année suivante.
Dans le cadre des contrôles structurels des cabinets implantés dans trois régions au plus, un conseil régional peut diligenter le contrôle d'un bureau secondaire implanté dans sa circonscription. Toutefois, il devra coordonner son action avec le conseil régional du siège.
Article 419
Contrôle des associations de gestion
et de comptabilité
La désignation des structures à contrôler au titre de l'année suivante est faite, avant le 30 juin de l'année en cours, par la Commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité, qui tient compte des propositions de la commission qualité du conseil supérieur.
Les conseils régionaux peuvent solliciter, auprès de la Commission nationale d'inscription l'engagement de contrôles d'associations de gestion et de comptabilité.
Article 420
Dispositions communes
Le programme indique notamment :
― le nombre de professionnels inscrits à contrôler ;
― le nombre estimé d'heures de contrôle à prévoir ;
― le nombre de contrôleurs requis.
Le programme de contrôle tient compte :
― des professionnels inscrits à l'ordre, volontaires pour bénéficier d'un contrôle de qualité et qui en font la demande avant le 30 juin auprès du conseil régional auquel ils sont rattachés ;
― des professionnels conventionnés au titre de l'article 1649 quater L du code général des impôts dont le contrôle doit être effectué tous les trois ans en application de l'article 371 bis G de l'annexe II au code général des impôts ;
― de ceux de ces professionnels pour lequel le commissaire du Gouvernement a demandé le déclenchement d'un contrôle en application du même article.
Section II
Déroulement du contrôle de qualité
Article 421
Le professionnel ou la structure inscrit(e) à l'ordre retenu(e) pour un contrôle de qualité en est informé(e) par lettre adressée par l'ordre ou par la Commission nationale d'inscription, soixante jours au moins avant la date fixée pour le début du contrôle.
Le questionnaire préparatoire d'enquête joint à cette lettre a pour objet de recueillir un ensemble d'informations relatives, d'une part, à l'organisation générale de la structure d'exercice professionnel et, d'autre part, aux missions qui y sont exercées. Pour les professionnels ayant conclu avec l'administration fiscale la convention prévue à l'article 1649 quater L du code général des impôts, un questionnaire spécifique établi en concertation avec cette dernière y est inclus.
Ce questionnaire dûment rempli doit être retourné à l'ordre ou à la Commission nationale d'inscription accompagné de la confirmation d'indépendance dans les trente jours de sa réception.
En même temps qu'il retourne ce questionnaire, le contrôlé peut demander à bénéficier des dispositions prévues à l'article 439.
Le non-respect des délais et des obligations incombant au contrôlé peut, après mises en demeures restées infructueuses, être sanctionné en application des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.
Article 422
Au vu du questionnaire préparatoire, l'instance compétente :
― désigne le contrôleur ou constitue l'équipe de contrôle et en désigne le rapporteur ;
― fixe la durée du contrôle et son coût.
Le nombre de contrôleurs et la durée du contrôle sont adaptés à l'importance de la structure et du nombre de professionnels inscrits à l'ordre qui y exercent.
S'agissant du contrôle des associations de gestion et de comptabilité, le nombre doit toujours être pair afin de respecter la mixité du secteur libéral et du secteur associatif.
Lorsque le nombre de contrôleurs désignés est d'au moins deux, conformément à alinéa 5 de l'article 411 ci-dessus, le rapporteur doit être issu du secteur libéral. Ce dernier pilote le contrôle de qualité et présente le rapport final reprenant les conclusions des contrôleurs.
Article 423
La structure ou le professionnel contrôlé est informé par une nouvelle lettre :
― du ou des noms des contrôleurs et, le cas échéant, du rapporteur ;
― de la durée du contrôle.
Pendant un délai de trente jours à compter de la réception de cette lettre, le cabinet ou l'association de gestion et de comptabilité peut exercer son droit de récusation du ou des contrôleurs conformément à la procédure décrite à l'article 439.
Article 424
Les contrôles structurels ont lieu, en principe, au siège social ou à l'implantation principale de la structure en présence du représentant légal et du correspondant ordinal de la structure.
En tant que de besoin, les contrôleurs pourront obtenir des informations auprès des implantations secondaires ou éventuellement des filiales.
Article 425
Disposition particulière aux associations de gestion
et de comptabilité
Le contrôle des associations de gestion et de comptabilité est caractérisé par une articulation particulière du contrôle structurel et du contrôle technique.
La Commission nationale d'inscription oriente la mise en œuvre du contrôle structurel, qui a lieu au siège de l'association de gestion et de comptabilité dans les conditions prévues aux articles 421 à 424.
Elle informe les conseils régionaux du lancement des contrôles des associations de gestion et de comptabilité inscrites dans leur ressort.
A l'issue du contrôle structurel, les conseils régionaux dans lesquels sont inscrites les différentes implantations de l'association de gestion et de comptabilité mettent en œuvre les contrôles techniques des professionnels inscrits exerçant dans la structure, à partir de la synthèse du contrôle structurel, validée au niveau de l'implantation à l'aide d'un questionnaire allégé.
Article 426
Disposition particulière aux cabinets
à implantations multiples
Le contrôle de qualité des cabinets à implantations multiples se compose de deux parties :
― le contrôle structurel réalisé au siège de la société, sous la responsabilité du conseil supérieur ou du conseil régional du siège social, et donnant lieu à une synthèse diffusée auprès des conseils régionaux concernés ;
― le contrôle technique réalisé auprès des membres de l'ordre dans les cabinets secondaires à partir de la synthèse du contrôle structurel national, validée au niveau du bureau contrôlé à l'aide d'un questionnaire allégé.
La liste des cabinets à contrôler est établie par le conseil supérieur en concertation avec les conseils régionaux intéressés par l'opération.
Le Conseil supérieur de l'ordre définit le calendrier des contrôles structurels et en assure la mise en œuvre dans les conditions prévues aux articles 421 à 424.
Les conclusions du contrôle ne peuvent en tout état de cause être tirées qu'après réalisation du contrôle technique.
Section III
Conclusions du contrôle
Sous-section I
Conclusions du contrôle des cabinets
Article 427
A l'issue du contrôle, une note de synthèse établie par les contrôleurs est adressée au professionnel contrôlé et au dirigeant de la structure d'exercice professionnel.
Le professionnel contrôlé et le dirigeant de la structure d'exercice professionnel disposent d'un délai, qui ne peut excéder trente jours, pour présenter par écrit leurs observations aux contrôleurs. Dans le même délai, ils doivent également être entendus s'ils en font la demande.
Article 428
Un rapport définitif est établi par le contrôleur ou, le cas échéant, par le rapporteur. La note de synthèse ainsi que les observations éventuelles du professionnel contrôlé et du dirigeant de la structure d'exercice professionnel y sont annexées.
Le rapport met en évidence les faiblesses éventuelles relevées au cours du contrôle de qualité et les manquements graves et répétés à la réglementation professionnelle.
Il est assorti de conseils indiquant les moyens d'y remédier.
Ce rapport, ses annexes et le dossier de contrôle des cabinets libéraux sont transmis au président du conseil régional.
Article 429
Après analyse du rapport, le président du conseil régional conclut le contrôle de qualité dans une lettre adressée au professionnel contrôlé et au dirigeant de la structure d'exercice professionnel.
Article 430
Le président reprend, le cas échéant, dans sa lettre de conclusion, les observations et conseils contenus dans le rapport prévu à l'article 428 et décide de la suite à donner au contrôle de qualité.
Il peut s'agir :
― d'une lettre de conclusion sans observation ;
― d'une lettre de conclusion avec simples observations, éventuellement assortie d'une convocation dans le bureau du président ;
― d'une lettre de conclusion avec observations assortie d'une décision d'un nouveau contrôle sur place à l'issue d'une période d'un an, pour s'assurer que les observations faites ont été suivies d'effet. Le président pourra obliger le professionnel contrôlé à suivre une formation spécifique faite par l'ordre, sur les normes d'exercice professionnel. Le coût de cette formation incombera au professionnel contrôlé.
L'ensemble du dossier ne peut être communiqué que dans deux cas :
― soit au nouveau contrôleur lorsqu'un contrôle sur place doit avoir lieu à l'issue d'une période d'un an minimum après la fin du contrôle précédent ;
― soit au conseil régional lorsque le président de celui-ci décide de lui transmettre le dossier.
En cas de nouveaux manquements constatés, la chambre de discipline pourra être saisie dans les conditions prévues par l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.
Sous-section II
Conclusions du contrôle
des associations de gestion et de comptabilité
Article 431
Note de synthèse du contrôle structurel
Pour chaque contrôle structurel, le rapporteur établit le contenu du projet de note de synthèse à envoyer au correspondant ordinal et au représentant légal de la structure garant de la bonne application du code de déontologie.
Le représentant légal et le correspondant ordinal de la structure disposent d'un délai qui ne peut excéder trente jours pour faire connaître leurs observations sur le projet de note de synthèse.
Dans le même délai, ils doivent également être entendus s'ils en font la demande.
La note de synthèse finale est communiquée au correspondant ordinal et au représentant légal de la structure.
Article 432
Note de conclusions du contrôle structurel
Le rapporteur communique à la Commission nationale d'inscription la note de synthèse finale tenant compte des observations éventuelles du responsable de la structure. Cette note est signée par l'ensemble des contrôleurs.
Après réception de la note de synthèse finale, le président de la Commission nationale d'inscription établit une note de conclusions et l'adresse au représentant légal de l'association de gestion et de comptabilité et la transmet aux présidents des conseils régionaux concernés pour engagement des contrôles techniques et au président de la commission qualité du conseil supérieur pour information.
Article 433
Réalisation et conclusion des contrôles techniques
Les conseils régionaux définissent le calendrier des contrôles techniques et prennent en charge les coûts de leur réalisation. La Commission nationale d'inscription est informée de ce calendrier.
Sur la base des informations transmises par la Commission nationale d'inscription (note de synthèse du contrôle structurel), ils conduisent les contrôles techniques des professionnels inscrits et exerçant dans les implantations de leurs régions. Un questionnaire structurel allégé est envoyé aux implantations secondaires en complément d'information.
La note de synthèse du contrôle technique établi par les contrôleurs est envoyée, après procédure contradictoire, au président du conseil régional qui rédige une lettre de conclusion adressée au professionnel contrôlé et au représentant légal de l'association de gestion et de comptabilité ainsi qu'à la Commission nationale d'inscription, qui pourra demander toute information complémentaire nécessaire à l'appréciation des conclusions présentées.
Article 434
Conclusions des contrôles de qualité
des associations de gestion et de comptabilité
Le président de la Commission nationale d'inscription conclut le contrôle de qualité de l'AGC en reprenant les conclusions du contrôle structurel et des contrôles techniques en y adjoignant éventuellement des observations précisant si nécessaire les suites à donner.
Une copie de la lettre de conclusions adressée à l'association de gestion et de comptabilité est envoyée au président du conseil régional dans le ressort duquel est inscrite la structure.
Le cas échéant, le président de la Commission nationale d'inscription peut saisir la commission de discipline dans les conditions prévues par l'article 49 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945.
Sous-section III
Conclusions du contrôle des cabinets
à implantations multiples
Article 435
Pour chaque contrôle structurel, les contrôleurs établissent ensemble le contenu du projet de note de synthèse à envoyer au cabinet. Ce document devra être communiqué au cabinet contrôlé par le contrôleur désigné d'un commun accord entre eux.
Chaque cabinet contrôlé dispose d'un délai, qui ne peut excéder trente jours, pour faire connaître ses observations sur le projet de note de synthèse. Dans le même délai, il doit également être entendu s'il en fait la demande.
Le contrôleur désigné communique au conseil supérieur la note de synthèse finale tenant compte des observations éventuelles du cabinet contrôlé. Cette note est signée par les deux contrôleurs et le représentant du cabinet contrôlé.
Après réception de l'ensemble des notes de synthèse finales, le conseil supérieur diffuse celles-ci aux conseils régionaux concernés, qui diligentent alors les contrôles techniques.
L'article 430 régit les conclusions du contrôle technique du professionnel contrôlé. La lettre conclusive est envoyée au professionnel concerné et au responsable de la structure.
Le président du conseil régional la transmet au président de la commission qualité du conseil supérieur.
Sous-section IV
Dispositions communes
Article 436
Les conclusions du contrôle de qualité relative à la mise en œuvre des dispositions de l'article 1649 quater L du code général des impôts sont adressées au commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional dans le délai de trois mois de la conclusion du contrôle en application de l'article 371 bis G de l'annexe II à ce code.
Article 437
Le dossier de contrôle est détruit au bout de trois ans. Les conclusions et le rapport sont conservés jusqu'à ce que le cabinet fasse l'objet d'un nouveau contrôle.
Chapitre VI
Droits et obligations de la structure contrôlée
Article 438
Mise à disposition des documents
La structure ou le professionnel inscrit à l'ordre retenu pour un contrôle de qualité s'engage à mettre à la disposition des contrôleurs, au siège de la structure d'exercice professionnel ou du bureau concerné, l'ensemble des pièces et des documents nécessaires au contrôle et à leur fournir toutes explications utiles.
Article 439
Droit de récusation des contrôleurs
La structure ou le professionnel inscrit à l'ordre informé d'un contrôle de qualité a le droit de récuser le ou les contrôleurs désignés.
La récusation peut s'opérer pendant une période de trente jours à compter de la réception de la lettre d'information du contrôle et du ou des noms des contrôleurs désignés pour ce contrôle.
La récusation doit être formulée par lettre adressée au président du conseil régional dont dépend le contrôlé ou au président de la Commission nationale d'inscription si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.
Le président de l'instance concernée informe la structure ou le professionnel de la suite réservée à sa demande.
Article 440
Fréquence des contrôles
Une structure ou un professionnel inscrit à l'ordre ne peut être contrôlé qu'à l'issue d'une période de trois ans après la fin du contrôle précédent.
Lorsque le président du conseil régional ou de la Commission nationale d'inscription décide qu'une structure doit subir un nouveau contrôle afin de s'assurer que les observations contenues dans le rapport des contrôleurs ont été suivies d'effet, le contrôle ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période d'un an minimum.
Le contrôle doit être effectué tous les trois ans lorsque le professionnel est conventionné au titre de l'article 1649 quater L du code général des impôts.
Chapitre VII
Rôle des différentes instances
Section I
Le rôle du conseil supérieur
Article 441
Harmonisation
Dans le cadre de sa mission d'harmonisation et d'organisation générale du contrôle qualité, le conseil supérieur reçoit chaque année les rapports d'activité de chaque conseil régional de l'ordre et de la Commission nationale d'inscription et peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'appréciation du rapport et des conclusions présentées.
Le rapport d'activité indique notamment :
― le nombre et les caractéristiques des professionnels contrôlés ;
― le nombre de jours de contrôle ;
― les suites données aux contrôles de qualité.
Il est communiqué au Conseil supérieur de l'ordre avant le 30 juin de l'année suivante.
Le Conseil supérieur de l'ordre fait toute proposition aux conseils régionaux de l'ordre et à la Commission nationale d'inscription pour que les contrôles de qualité soient diligentés de façon homogène sur l'ensemble du territoire.
Article 442
Désignation, coordination et supervision
Le conseil supérieur désigne, supervise et coordonne les contrôles structurels des cabinets implantés dans plus de trois régions.
Le conseil supérieur gère la liste des contrôleurs nationaux devant effectuer en binôme les contrôles des associations de gestion et de comptabilité.
Section II
Le rôle des conseils régionaux
Article 443
Désignation des professionnels inscrits à l'ordre
Il appartient à chaque conseil régional de désigner chaque année les professionnels inscrits à l'ordre sur lesquels porteront les contrôles de qualité.
Pour les contrôles structurels des cabinets implantés dans plus de trois régions, cette désignation est faite par le Conseil supérieur en concertation avec les Conseils régionaux de l'ordre.
Article 444
Etablissement de la liste des contrôleurs
Le conseil régional établit chaque année une liste de contrôleurs. Il propose dans les mêmes conditions les contrôleurs susceptibles de réaliser les contrôles structurels des cabinets implantés dans plus de trois régions et des contrôleurs susceptibles de réaliser les contrôles des associations de gestion et de comptabilité. Ces listes sont gérées par le conseil supérieur.
Article 445
Rapports relatifs aux contrôles et décisions
Le président du conseil régional reçoit les rapports relatant les contrôles de qualité des structures qui relèvent de sa circonscription et, pour information, les rapports des contrôles de qualité des cabinets qui ont un ou des bureaux secondaires ayant fait l'objet d'un contrôle de qualité dans sa circonscription.
Le rapport des contrôleurs et le dossier de contrôle ne peuvent être communiqués que dans les conditions décrites à l'article 427.
Section III
Le rôle de la Commission nationale d'inscription
Article 446
La Commission nationale d'inscription établit chaque année la liste des contrôleurs issus du secteur associatif susceptibles de participer au contrôle des associations de gestion et de comptabilité en binôme avec leurs confrères contrôleurs issus du secteur libéral dont la liste est alimentée par les conseils régionaux.
Elle arrête chaque année la liste des associations de gestion et de comptabilité à contrôler en tenant compte des propositions de la commission qualité du conseil supérieur.
Elle met en œuvre le contrôle structurel des AGC et conclut le contrôle qualité les concernant.
Chapitre VIII
Dispositions diverses
Section I
Financement
Article 447
Les coûts des contrôles de qualité sont à la charge des conseils régionaux, à l'exclusion du contrôle structurel des cabinets à implantations multiples dans plus de trois régions et du contrôle structurel des associations de gestion et de comptabilité qui sont à la charge du conseil supérieur.
Un barème national est déterminé, à titre indicatif, chaque année par le conseil supérieur pour la rémunération des contrôleurs.
Section II
Délégation des pouvoirs des présidents de conseil régional,
du conseil supérieur et de la Commission nationale d'inscription
Article 448
Le président du conseil supérieur peut déléguer ses pouvoirs pour l'organisation et le suivi des contrôles de qualité aux vice-présidents du conseil supérieur, à une commission créée à cet effet présidée par un membre du conseil supérieur, qui pourront se faire assister par des contrôleurs qualité.
Article 449
Le président du conseil régional peut déléguer ses pouvoirs pour l'organisation et le suivi des contrôles de qualité aux vice-présidents du conseil régional, à une commission créée à cet effet présidée par un membre du conseil régional qui pourra se faire assister par des contrôleurs qualité.
Article 450
Le président de la CNI peut déléguer ses pouvoirs pour l'organisation et le suivi des contrôles de qualité des AGC au président suppléant de la commission. Il peut aussi se faire assister par les contrôleurs qualité.
TITRE V
RÈGLEMENT DU STAGE D'EXPERTISE COMPTABLE
Dispositions générales
Article 500
Le stage mentionné à l'article 63 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable consiste dans l'exécution de travaux professionnels complétés par des actions de formation dont le contenu, l'organisation et les modalités de mise en œuvre sont arrêtés par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables conformément à l'article 72 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.
La complémentarité entre les travaux professionnels et les actions de formation doit permettre aux experts-comptables stagiaires d'appréhender toute la variété des missions qui peuvent être confiées à un professionnel de l'expertise comptable et de l'audit et doit les préparer aux épreuves du diplôme d'expertise comptable.
Article 501
Le stage est accompli en qualité d'expert-comptable stagiaire dans les conditions prévues :
― par l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
― par les articles 63 et suivants du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;
― par les présentes dispositions du règlement intérieur de l'ordre relatives au stage d'expertise comptable ;
― par le code de commerce, article R. 822-4, relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.
Le stage peut être effectué simultanément avec celui prévu par le code de commerce, article R. 822-3, relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.
Article 502
Ainsi qu'il est précisé à l'article 76 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable susvisé, les experts-comptables stagiaires ne sont pas membres de l'ordre mais sont soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.
Les sanctions professionnelles, dont sont passibles les membres de l'ordre, sont applicables aux experts-comptables stagiaires.
La radiation définitive du tableau pour motif disciplinaire entraîne l'interdiction d'être réinscrit au stage dans quelque circonscription régionale que ce soit.
Chapitre Ier
Conditions d'accès au stage
Article 503
Conformément à l'article 68, premier alinéa, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable susvisé relatif au diplôme d'expertise comptable, sont admis à accomplir le stage professionnel d'expertise comptable les candidats qui justifient de la possession du diplôme d'études comptables supérieures (DECS) régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 abrogé ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) régi par le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 abrogé ou du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) régi par les articles 45 et suivants du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.
Sont autorisés à accomplir les deux premières années de stage les candidats ayant validé, par examen, dispense, report de note(s) ou validation des acquis de l'expérience, au moins quatre des sept épreuves obligatoires du DSCG. Si le DSCG n'est pas obtenu à l'issue des deux premières années de stage, le stage est suspendu pour une durée maximum de trois ans. Dès l'obtention du diplôme, le stage peut reprendre pour la durée restante.
Si le DSCG n'est pas obtenu pendant les trois années de suspension du stage, la période de stage déjà accomplie n'est pas validée.
Chapitre II
Durée du stage
Article 504
Conformément à l'article 67, deuxième alinéa, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable susvisé le stage est d'une durée de trois ans.
Toutefois, lors de l'inscription en stage, le conseil régional de l'ordre peut, après instruction d'une demande déposée par le candidat à partir des critères retenus par le comité national du stage conformément à l'article 534 du présent règlement, accorder une diminution d'une année de la durée du stage. Le candidat doit être titulaire du DESCF ou du DSCG et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans les domaines juridique, comptable, économique ou de gestion. Cette expérience doit avoir été obtenue au cours des cinq années précédant la demande d'entrée en stage :
― soit au sein d'une entité inscrite au tableau de l'ordre ou à la compagnie des commissaires aux comptes ;
― soit, à titre dérogatoire, en entreprise industrielle, commerciale ou financière à des fonctions de direction ou de contrôle au sein d'un service juridique, comptable, financier, ou de gestion.
Article 505
L'expert-comptable stagiaire dont la durée du stage a été diminuée d'une année doit s'acquitter de l'ensemble des obligations de formation et de rapports visés aux articles 542 à 546 du présent règlement.
Article 506
Conformément à l'article 77, deuxième alinéa, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable susvisé, le stage de commissaire aux comptes effectué dans les conditions prévues par l'article R. 822-4 du code de commerce mais sans avoir de maître de stage agréé par le conseil régional de l'ordre est pris en compte pour le calcul de la durée du stage d'expertise comptable pour un maximum de deux années à condition de justifier du DESCF ou du DSCG.
Le comité national du stage fixe les conditions dans lesquelles ces stagiaires s'acquittent de leurs obligations de formation et de rapports.
Chapitre III
Modalités d'inscription au tableau
des experts-comptables stagiaires
Article 507
La procédure d'inscription au tableau des experts-comptables stagiaires est soumise aux dispositions des articles 4, 42 et 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.
La demande d'inscription au tableau des experts-comptables stagiaires est adressée par le candidat au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel exerce le candidat. Elle est accompagnée des pièces justifiant que le candidat remplit les conditions requises et de l'acceptation de la prise en charge du candidat par le maître de stage agréé ou sollicitant son agrément.
Les candidats désirant effectuer leur stage dans un des Etats membres de l'Union européenne adressent leur demande d'inscription au conseil régional de l'ordre qui sera chargé du suivi et du contrôle du stage ainsi que de l'organisation des actions de formation.
Les candidats effectuant leur stage dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ainsi que ceux effectuant tout ou partie de leur stage hors Union européenne adressent leur demande d'inscription en stage au conseil régional de l'ordre de Paris - Ile-de-France.
Article 508
Les décisions du conseil régional de l'ordre concernant la réduction, la prolongation, la suspension, l'invalidation ou la radiation peuvent être déférées en appel devant le comité national du tableau, selon les modalités prévues à l'article 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 :
― soit par l'expert-comptable stagiaire ;
― soit par le maître de stage ;
― soit par un des membres du comité régional du stage visé à l'article 526 du présent règlement, sous réserve que la personne ne soit pas membre élu du conseil régional de l'ordre.
Article 509
Sous réserve de l'inscription au tableau des experts-comptables stagiaires lors de la plus proche session du conseil régional, le stage débute généralement le premier jour du mois qui suit le dépôt du dossier complet au conseil régional de l'ordre. Au moment de l'inscription et sur demande du maître de stage, le conseil régional peut valider au titre du stage, une période d'activité en cours, à concurrence de trois mois au maximum, si le candidat remplissait les conditions de diplôme à la date demandée. Cette mesure ne peut se cumuler avec la diminution d'une année de stage prévue à l'article 504, deuxième alinéa, du présent règlement.
Pour des raisons pratiques, le conseil régional de l'ordre peut décider de faire débuter les stages à certaines périodes de l'année.
Article 510
Le dossier de stage nominatif est conservé au conseil régional de l'ordre auprès duquel le stagiaire est inscrit. Ce dossier comporte, les rapports semestriels, les courriers et fiches de suivi du stage établis à partir des modèles préconisés par le Conseil supérieur de l'ordre pour faciliter le suivi du stage et harmoniser les procédures.
Article 511
Lorsque le stagiaire change de région et demande son inscription au tableau d'une autre circonscription, le conseil régional d'origine transmet le dossier en précisant les conditions dans lesquelles le stagiaire s'est acquitté de ses obligations.
Chapitre IV
Nature et durée hebdomadaire des travaux professionnels
Article 512
Lorsque le stage est effectué selon les dispositions de l'article 72 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, les travaux professionnels mentionnés à l'article 500 du présent règlement portent sur les disciplines professionnelles nécessaires à l'exercice de l'expertise comptable.
Lorsque l'expert-comptable stagiaire souhaite, conformément à l'article 77 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, exercer les fonctions de commissaire aux comptes, il doit avoir accompli son stage dans les conditions fixées par l'article R. 822-4 du code de commerce pendant deux ans. Les travaux professionnels mentionnés à l'article 500 du présent règlement portent sur les disciplines professionnelles nécessaires à l'exercice de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes.
Article 513
Conformément à l'article 67, troisième alinéa, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, le stage s'effectue à temps complet. La durée hebdomadaire des travaux professionnels du stage ne peut être inférieure à vingt-huit heures. La répartition de ces heures est laissée à l'appréciation du maître de stage. Ce dernier doit toutefois accorder à son stagiaire toutes facilités pour lui permettre de participer aux actions de formation visées aux articles 542 à 545 ci-après et de préparer les épreuves du diplôme d'expertise comptable.
Article 514
Par dérogation à l'article 513 ci-dessus, la durée des travaux professionnels du stage d'expertise comptable peut être réduite jusqu'à quinze heures effectives par semaine par décision du conseil régional de l'ordre, pour notamment les personnes justifiant des titres et fonctions ci-après, sous réserve qu'elles justifient annuellement, par une attestation de travail de l'employeur, exercer effectivement leur profession :
― les professeurs titulaires :
― de l'agrégation d'économie et gestion ;
― du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique sciences et techniques économiques ou économie et gestion ;
― du certificat d'aptitude au professorat d'enseignement professionnel théorique commercial des lycées d'enseignement professionnel ou au professorat des lycées professionnels (mention comptabilité) ;
― les professeurs et maîtres de conférences de l'enseignement supérieur, exerçant des fonctions d'enseignement dans les disciplines juridique, économique, commerciale, de gestion, de mathématiques ou d'informatique ;
― les enseignants titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un master exerçant à titre principal des fonctions d'enseignement dans les disciplines sus-citées ;
― les salariés d'entreprises industrielles, commerciales ou financières exerçant au sein d'un service comptable, financier ou de gestion, des fonctions de direction ou de contrôle et ayant au moins trois ans d'ancienneté dans cette fonction.
Article 515
Les experts-comptables stagiaires effectuant leur stage à temps partiel conformément à l'article 67, troisième alinéa, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, sont soumis aux obligations de formation et de rapports mentionnées notamment aux articles 542 à 546 du présent règlement.
Chapitre V
Conditions de validation totale ou partielle du stage
Article 516
L'attestation de fin de stage signée par le président du conseil régional de l'ordre, nécessaire pour s'inscrire aux épreuves du diplôme d'expertise comptable conformément à l'article 63 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, est délivrée selon la procédure prévue à l'article 519 et suivants du présent règlement.
Article 517
Le conseil régional peut refuser de valider tout ou partie du stage lorsque le stagiaire ne s'acquitte pas des obligations réglementaires de l'article 520 du présent règlement.
Chapitre VI
Conditions de prolongation, suspension,
invalidation du stage
Article 518
Conformément à l'article 74 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable susvisé, le stage peut être prolongé, suspendu, ou invalidé.
a) La prolongation de stage peut être décidée par le conseil régional de l'ordre, sur demande du comité régional du stage visé à l'article 526 du présent règlement, pour insuffisance de travaux professionnels. Cette prolongation est assortie d'une obligation de formation spécifique.
b) Sur demande justifiée du stagiaire, le stage peut être suspendu. Cette suspension est alors prononcée par le conseil régional de l'ordre pour une période de deux ans au plus. La durée des congés légaux de maternité et de paternité ainsi que le congé parental dans la limite d'une année n'entrent pas dans le décompte de la période de suspension. Cette suspension ne peut être confondue avec la suspension prévue à l'article 503, deuxième alinéa, du présent règlement.
c) L'invalidation partielle du stage telle que visée à l'article 547 du présent règlement ou totale du stage telle que visée à l'article 529 est prononcée par le conseil régional de l'ordre à la demande du contrôleur de stage ou du comité régional du stage visé à l'article 526 du présent règlement, lorsque le stagiaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais impartis. La décision d'invalidation partielle ou totale du stage suit la procédure visée à l'article 74, troisème alinéa, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.
Chapitre VII
Conditions de contrôle du stage et de radiation
des experts-comptables stagiaires du tableau
Article 519
Conformément à l'article 75 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, le contrôle du stage et la délivrance de l'attestation de fin de stage sont de la compétence du conseil régional de l'ordre. Le conseil régional de l'ordre nomme un contrôleur principal du stage qui s'entoure de contrôleurs adjoints. Le contrôleur principal du stage et les contrôleurs adjoints doivent être experts-comptables inscrits au tableau dudit conseil régional de l'ordre et peuvent être commissaires aux comptes.
Article 520
Le contrôle du stage porte sur :
― le respect, par les experts-comptables stagiaires, de leurs obligations et des textes les concernant ;
― le comportement professionnel de l'expert-comptable stagiaire ;
― la qualité et la diversité des travaux professionnels ;
― la participation aux actions de formation ;
― la remise ponctuelle des fiches annuelles et des rapports semestriels de stage, dans les conditions prévues par l'article 547 c du présent règlement, et le contenu de ces documents.
Article 521
Les contrôleurs du stage réunissent périodiquement les experts-comptables stagiaires de leur région pour :
― favoriser les échanges d'expériences ;
― compléter les actions de formation par leur expérience professionnelle ;
― s'assurer de l'avancement du stagiaire dans la préparation des épreuves finales.
Les contrôleurs du stage peuvent demander à rencontrer les maîtres de stage.
Article 522
Les rapports semestriels du stage visés à l'article 546 b du présent règlement sont adressés au conseil régional de l'ordre dont dépend l'expert-comptable stagiaire avec le visa et les observations du maître et du comaître de stage visé aux articles 540 et 541 du présent règlement.
Le contrôleur de stage notifie au stagiaire ou au maître de stage suivant le cas, toutes remarques et suggestions concernant tant l'assiduité et le comportement du stagiaire, la nature, le nombre et la qualité des travaux effectués, que la valeur de la formation suivie. Il transmet ce rapport, avec ses observations, au conseil régional, qui le conserve dans le dossier nominatif du stage.
L'ensemble de ces documents est à la disposition du président du conseil régional de la Compagnie des commissaires aux comptes sur simple demande.
Article 523
A partir de la deuxième année de stage, le contrôleur principal du stage ou son représentant doit avoir un entretien individuel avec chaque stagiaire sur la base d'un formulaire préconisé par le comité national du stage prévu à l'article 533 du présent règlement. Cet entretien a pour objet de :
― faire le point sur le déroulement du stage ;
― conseiller utilement le stagiaire et répondre à ses questions ;
― préconiser une réorientation du stage le cas échéant.
Un compte rendu de cet entretien est adressé au stagiaire et au maître de stage. Une copie est conservée au dossier de stage pour faciliter l'appréciation, par le comité régional du stage visé à l'article 526 du présent règlement, de la régularité et de la qualité du stage accompli en vue de la délivrance de l'attestation de fin de stage par le conseil régional.
Une procédure écrite peut remplacer cet entretien pour les stagiaires visés aux articles 559 et 560 du présent règlement.
Article 524
Les convocations aux réunions et actions de formation doivent être adressées à l'expert-comptable stagiaire un mois au moins à l'avance.
Article 525
Le contrôleur principal du stage établit annuellement un compte rendu de son activité et formule des remarques et suggestions relatives à l'organisation et au fonctionnement du stage de sa région selon un modèle communiqué par le Conseil supérieur de l'ordre.
Deux exemplaires de ce compte rendu sont adressés au conseil régional qui transmet l'un d'eux au conseil supérieur.
Cette disposition n'exclut pas la possibilité pour la commission de formation professionnelle du conseil supérieur et pour le président du conseil régional de demander en cours d'année, oralement ou par écrit, au contrôleur principal du stage, tous renseignements qui pourraient leur être utiles.
Article 526
Afin d'apprécier la régularité et la qualité du stage et d'harmoniser les modalités d'organisation et de suivi, il est constitué auprès de chaque conseil régional de l'ordre un comité régional du stage composé de trois membres titulaires et d'un ou plusieurs membres suppléants. La composition de ce comité doit respecter la parité ci-dessous :
― un expert-comptable également inscrit sur la liste des commissaires aux comptes, ayant une bonne connaissance du stage, désigné par le conseil régional de l'ordre ;
― un commissaire aux comptes, également inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables, désigné par la ou les compagnies régionales sur proposition du contrôleur national du stage de commissaires aux comptes ;
― une personne qualifiée désignée par le président du conseil régional de l'ordre sur proposition du contrôleur national du stage d'expertise comptable.
La durée du mandat des membres titulaires et suppléants suit celle d'une mandature régionale.
Le président du conseil régional de l'ordre désigne le président du comité régional du stage. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Le contrôleur principal du stage ou son représentant, instruit les dossiers devant le comité régional du stage.
Pour valablement délibérer, les membres du comité régional du stage ne doivent pas se mettre en situation de conflits d'intérêt ou qui porterait atteinte à leur indépendance dans le sens de l'article 145 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.
Article 527
Le président du conseil régional de l'ordre organise une fois par an au moins une réunion avec le comité régional du stage.
Article 528
A l'issue des trois années de stage, le comité régional du stage est chargé d'apprécier la régularité et la qualité du stage effectué. Il peut proposer :
― de valider le stage pour délivrance de l'attestation de fin de stage ;
― de prolonger le stage comme prévu à l'article 518 a du présent règlement ;
― en cas de retard dans la production des rapports semestriels de stage, d'accorder un délai supplémentaire de six mois, renouvelable une fois lorsqu'il s'agit du rapport semestriel portant sur le projet de plan et de notice ;
― d'invalider la totalité du stage.
Article 529
Si le comité régional du stage s'oriente vers une invalidation totale du stage, il doit auparavant entendre le stagiaire. A cet effet, il dispose d'un mois pour transmettre sa proposition d'invalidation au président du conseil régional et au stagiaire.
Article 530
Les stagiaires qui doivent être entendus sont convoqués un mois au moins avant l'entretien devant le comité régional du stage. Les résultats de l'entretien leur sont communiqués dans le mois qui suit l'entretien par courrier recommandé. Les stagiaires disposent d'un mois à partir de la date de réception du courrier recommandé pour faire part de leurs observations.
Article 531
Le conseil régional de l'ordre facilite l'accès au stage. Il prend également toutes les mesures nécessaires pour préserver l'intérêt du stagiaire en cas de retrait d'agrément ou d'habilitation du maître de stage.
Le conseil régional tient également à jour une liste des maîtres de stage désirant se charger de la formation d'un ou plusieurs stagiaires.
Article 532
Le Conseil supérieur de l'ordre désigne un contrôleur national du stage, à la fois expert-comptable diplômé et commissaire aux comptes inscrit, qui coordonne et oriente l'action des contrôleurs principaux et adjoints du stage. Le contrôleur national du stage préside le comité national du stage. Il rend compte de ses travaux au président de la commission de la formation professionnelle du Conseil supérieur de l'ordre.
Article 533
Le comité national du stage est composé :
― du contrôleur national du stage d'expertise comptable, président ;
― du contrôleur national du stage de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ;
― du président de la commission de formation professionnelle du Conseil supérieur de l'ordre ou de son représentant ;
― du président de la commission de formation professionnelle de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou de son représentant ;
― d'un représentant au moins des contrôleurs régionaux du stage d'expertise comptable ;
― d'un représentant d'une association d'experts-comptables stagiaires ;
― de deux représentants des cabinets qui ont signé une convention d'agrément avec le Conseil supérieur de l'ordre pour la formation des stagiaires ;
― et de toutes personnes qualifiées désignées par le contrôleur national du stage pouvant participer aux comités régionaux du stage, le nombre de ces personnes ne pouvant excéder le nombre de représentants cités précédemment.
Article 534
Le comité national du stage est chargé :
― d'orienter et de coordonner l'action des contrôleurs du stage ;
― de traiter toutes questions liées au stage et à la formation des stagiaires ;
― d'organiser la formation des experts-comptables stagiaires exerçant hors métropole et à l'étranger ;
― d'établir la synthèse des comptes rendus annuels d'activité des contrôleurs régionaux du stage visés à l'article 525 du présent règlement ;
― d'instruire et d'agréer les conventions passées avec les cabinets conformément à l'article 544 du présent règlement ;
― de proposer toutes modifications au règlement du stage qu'il juge opportunes.
Article 535
Le contrôleur national du stage organise au moins une fois par an une assemblée des contrôleurs principaux du stage.
Chapitre VIII
Conditions de prorogation de la validité
de l'attestation de fin de stage
Article 536
Conformément à l'article 75, dernier alinéa, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, l'attestation de fin de stage est valable six ans à compter de sa délivrance pour l'obtention du diplôme d'expertise comptable. Sur demande motivée du candidat, le conseil régional peut proroger le délai de validité de cette attestation pour une durée supplémentaire de deux années dans l'un des deux cas suivants :
― force majeure ;
― le candidat présente un relevé de note(s) obtenue(s) aux épreuves du diplôme d'expertise comptable faisant mention d'un report de notes.
Les dossiers sont instruits par le comité régional du stage qui transmet son avis au conseil régional de l'ordre pour décision.
Article 537
Les personnes bénéficiant d'une prorogation de leur attestation de fin de stage suivent une formation complémentaire adaptée dont le contenu est décidé par le comité national du stage.
Article 538
Conformément à l'article 67, dernier alinéa, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, les candidats, dont l'attestation de fin de stage est devenue caduque, doivent effectuer une année de stage.
Cette année de stage est soumise aux mêmes exigences que le stage de trois ans et s'effectue selon les mêmes modalités. Le programme de formation de ces stagiaires est défini par le comité national du stage.
Aucune prolongation de cette année de stage n'est possible.
Article 539
A l'issue de cette année et sous réserve que le stagiaire soit à jour de ses obligations de formation et de rapport, le conseil régional de l'ordre, sur avis du comité régional du stage, délivre une nouvelle attestation de fin de stage à partir d'un modèle défini par le Conseil supérieur de l'ordre.
Chapitre IX
Conditions de la comaîtrise du stage
Article 540
Conformément à l'article 69, deuxième alinéa, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, le stage peut être accompli auprès d'un salarié d'une association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance de 1945. Dans ce cas, l'association de gestion et de comptabilité désigne, pour assurer la comaîtrise du stage, un maître de stage expert-comptable agréé par le conseil régional de l'ordre dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 69 du décret sus-cité.
Article 541
Le maître de stage expert-comptable agréé par le conseil régional de l'ordre chargé de la comaîtrise du stage doit :
― avoir un contact régulier avec son stagiaire en accord avec le salarié autorisé à exercer la profession d'expert-comptable ;
― s'assurer de la qualité et de la progression des travaux professionnels qui sont confiés à son stagiaire ;
― cosigner les fiches annuelles et de synthèse du stage ainsi que les rapports semestriels du stage ;
― fournir tout conseil destiné à renforcer la qualité du stage effectué.
Chapitre X
Organisation et mise en œuvre
des actions de formation du stage
Article 542
Les actions de la formation obligatoire mentionnée à l'article 500 du présent règlement comportent des formations dont l'organisation et le contenu sont imposés et des formations sur des thèmes libres.
L'ensemble de ce programme s'inscrit dans un plan de formation individuel prenant en compte la diversité des missions de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes. Le contenu et le nombre de ces formations sont précisés en annexe du présent règlement.
Article 543
Conformément aux articles 72 et 73 j du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, le contenu des actions de formation est arrêté par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
Pour la partie du programme liée à l'exercice du commissariat aux comptes, le contenu des actions de formation est arrêté par le Conseil supérieur de l'ordre et par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Article 544
Les cabinets organisant des formations en interne pour leur personnel peuvent faire agréer ces formations au titre des actions de formation du stage. Une convention d'agrément est signée avec le Conseil supérieur de l'ordre après avis du comité national du stage. Cette délégation ne porte que sur certaines catégories de formations :
― les formations à l'audit et au commissariat aux comptes après accord de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ;
― les formations sur des thèmes libres.
Article 545
Les mêmes obligations de formation s'imposent :
― aux stagiaires effectuant leur stage dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
― aux stagiaires effectuant totalement ou partiellement leur stage dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ou hors Union européenne ;
― aux stagiaires francophones effectuant leur stage dans leur pays d'origine.
Le comité national du stage fixe les conditions dans lesquelles ces stagiaires s'acquittent de leurs obligations de formation en coordination avec les contrôleurs de stage concernés.
Article 546
Outre le suivi des actions de formation, les stagiaires doivent compléter des fiches annuelles de suivi du stage et remettre des rapports semestriels en deuxième et troisième années de stage.
a) Les fiches annuelles des travaux professionnels du stagiaire.
Ces fiches décrivent les travaux professionnels du stage réalisés au cours de l'année. Elles doivent être envoyées au conseil régional de l'ordre à la fin de chaque année de stage, au plus tard dans le mois qui suit. Elles peuvent être accompagnées d'annexes concernant l'activité de l'expert-comptable stagiaire et sa formation. Elles sont obligatoirement commentées et signées par le maître de stage et, le cas échéant, par le comaître de stage. En cas de changement de maître de stage en cours d'année, une nouvelle fiche annuelle doit être établie. L'ensemble de ces fiches est conservé au dossier de stage.
b) Les rapports semestriels de stage.
En deuxième et troisième années de stage, le stagiaire doit remettre chaque semestre un rapport de stage. L'un de ces rapports porte sur le projet de plan et de notice du mémoire d'expertise comptable. Deux autres au moins portent sur une mission d'expertise comptable.
Lorsque l'expert-comptable stagiaire souhaite, conformément à l'article 77 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, exercer les fonctions de commissaires aux comptes, un des rapports porte obligatoirement sur une mission de commissariat aux comptes ou d'audit.
Ces rapports semestriels doivent être signés par le maître de stage et, le cas échéant, par le comaître de stage, et envoyés au conseil régional à la fin de chaque semestre de stage et au plus tard dans le mois qui suit.
Ils sont validés par le contrôleur du stage et sont pris en compte pour la délivrance de l'attestation de fin de stage.
Chapitre XI
Surveillance de l'assiduité des experts-comptables stagiaires
Article 547
Tout manquement est sanctionné par le conseil régional de l'ordre selon les modalités ci-après. La partie du programme suivie en ligne comporte ses propres tests et modalités de contrôle.
a) Formations dont l'organisation et le contenu sont imposés.
Sauf en cas de force majeure, l'absence à une de ces journées entraîne l'obligation de rattrapage dans les conditions prévues par le conseil régional de l'ordre et une invalidation de deux mois de stage. Toutefois, l'expert-comptable stagiaire peut chaque année bénéficier d'un report de calendrier sans invalidation par journée manquante.
b) Formations sur des thèmes libres.
Sous réserve des dispositions de l'article 504, deuxième alinéa, et de l'article 545 du présent règlement, les formations à thèmes libres sont réparties entre les trois années de stage. Le non-respect de cette obligation ou l'absence de remise de la fiche justificative entraîne une invalidation de deux mois de stage.
c) Etablissement des fiches annuelles et des rapports semestriels.
Tout retard ou anomalie dans la production des fiches annuelles et des rapports semestriels fait l'objet d'une appréciation du contrôleur de stage et peut entraîner une invalidation de deux mois de stage.
Chapitre XII
Dispositions relatives aux maîtres de stage
Article 548
Une fiche générale de synthèse dont le modèle est arrêté par le comité national du stage récapitule les conditions dans lesquelles s'est déroulé le stage. Elle est cosignée par le président du conseil régional de l'ordre, par le président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes lorsque le stage est réalisé selon les dispositions de l'article 77, premier alinéa, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable et par le contrôleur du stage concerné. Elle est établie en double exemplaire, l'un est remis au stagiaire, l'autre est conservé au dossier de stage pour le comité régional du stage en vue de la délivrance de l'attestation de fin de stage.
Article 549
L'agrément du maître, ou du comaître de stage visé par l'article 69, deuxième alinéa, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable est accordé par le conseil régional de l'ordre à tout professionnel :
a) Inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
b) Offrant des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire ;
c) Justifiant d'une activité professionnelle lui permettant d'assurer à son stagiaire la formation pratique prévue aux articles 500, deuxième alinéa, 512 et 542, et dernier alinéa, du présent règlement ; et
d) Qui respecte les dispositions du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable ainsi que les normes édictées par l'institution professionnelle.
Article 550
Dans le cas de l'année dérogatoire prévue à l'article 70 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, le stage est accompli, en France ou hors de France, auprès d'une personne permettant au stagiaire d'acquérir une expérience pratique se rapportant à l'exercice de l'expertise comptable. Cette personne peut être indifféremment :
a) Un expert-comptable ou un commissaire aux comptes sous réserve qu'aucun lien extérieur d'ordre personnel, professionnel ou financier n'entrave son indépendance telle que définie par les codes de déontologie des deux professions ;
b) Un professionnel exerçant localement une profession comparable à celle d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes ;
c) Une personne exerçant des fonctions de direction ou de contrôle au sein d'un service juridique, comptable, financier, de gestion et ayant un lien hiérarchique direct avec le stagiaire.
Le conseil régional de l'ordre s'assure que cette personne offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
Article 551
Lorsque le maître de stage ou le comaître de stage ne remplit plus les conditions énoncées aux articles 549 et 550 ci-dessus, le conseil régional de l'ordre concerné peut retirer cet agrément. Cette décision suit la procédure visée à l'article 74 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable susvisé.
Le maître de stage qui se voit refuser ou retirer son agrément peut faire appel auprès du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil régional concerné a son siège.
Article 552
Le stage peut être accompli successivement chez plusieurs maîtres de stage ou simultanément à temps partiel chez deux maîtres de stage.
Le maître de stage doit informer le conseil régional de l'ordre du départ de son stagiaire dans le mois suivant son départ effectif du cabinet.
Article 553
Sauf autorisation du conseil régional concerné, le nombre de stagiaires par maître de stage ne peut excéder cinq.
Article 554
Le statut de l'expert-comptable stagiaire, les conditions d'emploi et les relations contractuelles entre l'expert-comptable stagiaire et le maître de stage sont régis par la convention collective dont relève l'employeur du stagiaire.
Article 555
Les maîtres de stage doivent donner aux experts-comptables stagiaires toutes facilités :
― pour leur permettre de diversifier leurs travaux professionnels ;
― pour s'acquitter régulièrement de leurs obligations de rapports prévues à l'article 546 b du présent règlement ;
― pour suivre les actions de formation prévue aux articles 542 à 545 du présent règlement ;
― pour préparer les épreuves du diplôme d'expertise comptable et s'y présenter.
Conformément à l'article 513 du présent règlement, ces dernières dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de réduire la durée moyenne hebdomadaire des travaux professionnels à moins de vingt-huit heures par semaine sur une année civile, sauf pour les stagiaires bénéficiant des dispositions de l'article 514 du présent règlement.
Article 556
Les maîtres et les comaîtres de stage doivent s'attacher à graduer les travaux confiés aux experts-comptables stagiaires et leur donner la formation technique de base qui doit les rendre rapidement aptes à l'exercice de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes.
Article 557
Les maîtres et les comaîtres de stage doivent :
― faciliter la mission des contrôleurs de stage ;
― répondre à leur convocation si l'entretien individuel avec le stagiaire rend cette convocation nécessaire.
Article 558
Lorsque le maître de stage et l'expert-comptable stagiaire sont salariés du même employeur, l'employeur doit faciliter l'exercice des fonctions du maître de stage.
Chapitre XIII
Dispositions particulières applicables aux résidents d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie aux ressortissants des états francophones et aux résidents dans un autre Etat membre de l'Union européenne
Article 559
Les stagiaires visés à l'article 71 a du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable susvisé peuvent accomplir la totalité de leur stage dans le territoire concerné ou dans leur pays d'origine sous réserve que ce soit dans un cabinet comptable auprès d'une personne exerçant sur place et titulaire du diplôme d'expertise comptable français ou d'un titre ou diplôme permettant l'exercice d'une profession comparable à celle d'expert-comptable en France métropolitaine. Une liste indicative de ces titres et diplômes est jointe en annexe du présent règlement.
Article 560
Conformément à l'article 71 b du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable susvisé, les trois années de stage peuvent être accomplies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, auprès d'un professionnel exerçant de manière permanente une profession comparable à celle d'expert-comptable en France et chargé de la production et de l'authentification des comptes annuels. Une liste indicative de ces professions est jointe en annexe du présent règlement.
Article 561
Sur proposition du comité national du stage, le Conseil supérieur de l'ordre définit et organise, pour ces stagiaires, les actions de formation prévues à l'article 545 du présent règlement.
Chapitre XIV
Obligations des experts-comptables stagiaires
Article 562
L'expert-comptable stagiaire doit :
― effectuer son stage avec assiduité ;
― satisfaire à ses obligations de formation prévues aux articles 542 à 545 du présent règlement ;
― établir les fiches et rapports prévus aux articles 546 a et 546 b du présent règlement ;
― préparer les épreuves du diplôme d'expertise comptable ;
― chercher à graduer ses travaux et à accepter des missions de nature variée dont la maîtrise est indispensable pour parfaire sa formation technique ;
― se soumettre aux mesures de contrôle prévues par le conseil régional de l'ordre concerné ;
― respecter le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable ;
― respecter ses engagements vis-à-vis de la clientèle de son maître de stage et, le cas échéant, de son comaître de stage, conformément aux dispositions de l'article 564 ci-après.
Article 563
L'expert-comptable stagiaire qui quitte son maître de stage devra en informer le conseil régional concerné dans le mois suivant son départ effectif du cabinet, par lettre recommandée avec AR, précisant la date de départ du cabinet. De même, l'expert-comptable stagiaire doit informer le conseil régional, par lettre recommandée avec AR, de la date de reprise de son stage chez un autre maître de stage, faute de quoi son entrée chez un nouveau maître de stage ne sera prise en compte qu'à la date où le conseil régional en aura eu connaissance.
Le cas échéant, le dossier de stage est transmis au nouveau conseil régional dans les conditions prévues à l'article 511 du présent règlement.
Article 564
A l'issue du stage d'expertise comptable et après obtention du diplôme d'expertise comptable, les dispositions, en matière de déontologie, de l'article 165 ainsi que du dernier alinéa de l'article 166 pris dans son sens général du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable susvisé, s'appliquent à l'ancien expert-comptable stagiaire.
Chapitre XV
Stagiaires issus du régime antérieur
Article 565
Les candidats ayant accompli le stage professionnel du diplôme d'expertise comptable sous un régime antérieur et qui de ce fait n'ont pas suivi les actions de formation prévues aux articles 542 à 545 du présent règlement ne peuvent obtenir la validation de leur stage que s'ils le complètent par des actions de formation définies par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
Dispositions finales
Article 566
Le précédent règlement du stage publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 2 avril 1992 est abrogé.
Article 567
Le président du conseil supérieur, le contrôleur national du stage, les présidents de conseils régionaux et les contrôleurs du stage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.