Articles

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2012-728 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 5 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2012-728 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 5 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)


Le jury des épreuves de chaque concours est nommé par arrêté de l'autorité organisatrice du concours.
Il comprend six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :
― deux personnalités qualifiées : un officier de sapeurs-pompiers professionnels extérieur au service départemental d'incendie et de secours organisateur du concours, nommé sur proposition du chef d'état-major de zone territorialement compétent et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale nommé sur proposition de son président ou du délégué régional ou interdépartemental concerné ;
― deux élus locaux dont, au plus, un membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― deux représentants du grade de sapeur de 1re classe, de caporal ou de caporal-chef de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente.
Le jury est présidé par l'officier de sapeurs-pompiers.
L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, le remplaçant du président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité organisatrice du concours pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.